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Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 10 janvier 2001, 185747, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Genevois

Rapporteur : Mme Laigneau

Commissaire du gouvernement : M. Austry


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claudette Y... X... Z... demeurant ... ; Mme DA X... Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 7 mai 1996 par lequel la cour d'appel de Paris a ramené à 20 % le taux de son allocation temporaire d'invalidité fixé à 30 % par le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article R. 417-10 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme DA X... Z...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme DA X... Z..., victime le 28 mai 1983 d'un accident de trajet ayant entraîné l'ablationtotale de la rotule droite, a obtenu au titre de cette incapacité permanente partielle, une allocation temporaire d'invalidité dont le taux a été fixé initialement à 19 % ; que, s'étant le 20 mars 1984 fracturé le col du fémur droit, à la suite d'une chute à son domicile, elle a attribué cet accident aux conséquences de l'accident de trajet survenu en 1983 ; que le tribunal administratif de Versailles ayant accordé à l'intéressée le bénéfice de l'augmentation du taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui avait été attribuée, la cour administrative d'appel de Paris a, sur requête de la Caisse des dépôts et consignations, écarté les prétentions de la requérante sur ce point ;
Considérant que la cour a estimé qu'"en admettant même que la chute ayant entraîné la fracture du col du fémur puisse, comme le soutient la victime, se rattacher à l'incapacité résultant de la faiblesse du genou, cette incapacité, dès lors que sa chute n'a pas été provoquée par une aggravation des conséquences de l'accident de service, se trouve intégralement réparée par la reconnaissance du taux d'invalidité ( ...) fixé par les premiers juges au taux non contesté de 20%" ; qu'en se prononçant ainsi, et en refusant en conséquence de considérer que le lien existant entre le second accident et les suites du premier était assimilable à une rechute ou une aggravation de nature à entraîner la prise en compte de ce second accident au titre des accidents de service, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DA X... Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 7 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ramené à 20% le taux de son allocation temporaire d'invalidité fixé à 30 % par le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 avril 1994 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner la requérante à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme DA X... Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudette Y... X... Z..., à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

36-08-03-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE -Taux d'invalidité - Augmentation en cas de survenance d'un second accident - a) Second accident consécutif à une rechute ou à une aggravation des conséquences du premier - Existence - b) Second accident résultant simplement de l'incapacité liée au premier accident - Absence (1).

Résumé

36-08-03-01 Fonctionnaire victime d'un accident de service au titre duquel il perçoit une allocation temporaire d'invalidité. Ce fonctionnaire est par la suite victime d'un second accident qu'il attribue aux conséquences du premier et demande un rehaussement du taux d'invalidité sur la base duquel est calculée son allocation.
36-08-03-01 a) Si le second accident trouve sa source dans une rechute ou dans une aggravation des conséquences de l'accident de service, il doit lui même être pris en compte au titre des accidents de service et peut donner lieu à un rehaussement du taux d'invalidité.
36-08-03-01 b) Si, en revanche, le second accident n'est que la conséquence de l'incapacité résultant de l'accident de service, il ne peut donner lieu à un rehaussement du taux d'invalidité, cette incapacité se trouvant entièrement réparée par la reconnaissance du taux d'invalidité fixé initialement.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 10/01/2001