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Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 10 décembre 1993, 140454, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Stahl

Commissaire du gouvernement : Mme Denis-Linton


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES enregistré le 14 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 25 avril 1991 ayant nommé Mme X... dans un emploi de son grade à l'administration centrale à compter du 18 mars 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 : "Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités de service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'administration, après avis du médecin de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer les fonctions correspondantes" ;
Considérant que l'autorité administrative ne peut user de la faculté qu'elle tient des dispositions précitées que dans l'hypothèse où un fonctionnaire n'est plus en mesure, pour raisons de santé, d'exercer ses fonctions ;
Considérant que Mme X..., adjoint administratif de chancellerie, qui avait été affectée au poste diplomatique de La Paz en Bolivie le 22 avril 1990, a fait l'objet d'une mesure de rapatriement pour raison de santé le 2 novembre 1990, et d'une affectation dans un poste de l'administration centrale à Nantes par un arrêté en date du 25 avril 1991 en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 ; que si le ministre, en se fondant sur un certificat médical sommaire établi par un praticien bolivien, soutient que Mme X... présentait des signes d'insuffisance respiratoire liés à l'altitude élevée de La Paz, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du rapport médical précis et détaillé rédigé par un autre praticien, que l'état de santé de Mme X... n'était pas de nature à justifier légalement un changement d'affectation en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 25 avril 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... etau ministre des affaires étrangères.

Abstrats

36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 10/12/1993