Dans la situation d’espèce qui a été tranchée, une société avait sollicité et obtenu, pour l’agrandissement d’un parc aquatique existant, un permis de construire pour la construction de trois toboggans, d’un bassin de natation et d’installations accessoires. Alors que les travaux étaient encore en cours, la société a déposé une déclaration préalable pour la construction de deux toboggans supplémentaires, ce à quoi la commune s’est opposée.
Le Conseil d’État donne raison à la collectivité en indiquant que si les deux toboggans en question, pris isolément, relèveraient d’une déclaration préalable, ils doivent cependant être autorisés par un permis de construire dans les cas où « soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit, en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement ».
Texte de référence : Conseil d’État, 1re et 6e sous-sections réunies, 12 novembre 2012, n° 351377