Elle a été assignée devant le tribunal par les vendeurs, en réitération de la vente. La collectivité faisait valoir que la pollution du terrain constituait un vice caché, et que le fait de ne pas en avoir été informée par le vendeur constituait une manœuvre dolosive.
La Cour de cassation rejette son argumentation en jugeant que l’acquéreur initial avait été informé de la pollution du terrain par un rapport annexé à l’acte sous seing privé de vente, mais qu’aucun texte applicable au droit de préemption n’imposait d’annexer ce document à la DIA. Il est également retenu que « la commune disposait de services spécialisés et de l’assistance des services de l’État », et aurait donc dû s’apercevoir par elle-même de ces faits de pollution.
Si cette solution est certainement nuancée, en fonction de l’importance des moyens humains de la collectivité concernée, il n’en demeure pas moins que tant que les textes applicables en matière de préemption ne seront pas réformés, la collectivité devra s’enquérir par ses propres moyens de l’état des terrains qu’elle souhaite préempter. Dans le cadre, il ne pourra donc que lui être conseillé de solliciter avant de se prononcer la communication des documents réunis par le propriétaire en vue de la vente initiale.
Texte de référence : Cour de cassation civile, Chambre civile 3e, 7 novembre 2012, n° 11-22907 et n° 11-22908