Les apéritifs géants peuvent être source de nombreux débordements : ivresse sur la voie publique, dégradations de biens, voire, au pire des cas, décès. Il convient donc de préciser les pouvoirs du maire dans le cas où un « apéritif géant » viendrait à être organisé sur son territoire.
Une circulaire du 1er ministre, en date du 16 avril 2010, ainsi qu’une première réponse ministérielle, disponible ci-dessous, avaient déjà fait le point sur les différents textes applicables en la matière. La réponse ministérielle du 22 janvier 2013 fait ainsi office de piqure de rappel.
Ainsi, les articles L. 211-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure font obligation aux organisateurs d’apéritifs géants de déclarer leur manifestation en mairie ou, pour les communes ayant une police nationale, à la préfecture. Doit être mentionnée le nom de trois des organisateurs, le lieu et l’horaire de la manifestation, son objet, etc.
Cette déclaration fait ainsi peser sur eux la responsabilité des éventuels débordements des apéritifs géants ; la méconnaissance de diverses obligations leur fait encourir des sanctions pénales.
La circulaire rappelle aussi la possibilité pour les maires d’intervenir à tout moment, conformément à l’article L. 2212-2 du CGCT relatif au pouvoir de police administrative générale du maire, dans le but de prévenir d’éventuels débordements.
Enfin, la réponse ministérielle nous rappelle que l’ivresse sur la voie publique, la vente d’alcool aux mineurs, ainsi que l’incitation d’un mineur à consommer de l’alcool sont des actes pénalement répréhensibles.
Textes de référence :
Question écrite n° 11988, JOAN du 22 janvier 2013
Question écrite n° 79246, JOAN du 21 septembre 2010
Source : publié sur http://www.cdg60.com/