Quid du contrôle des arrêts de maladie dans le secteur public ?

Publié le 1 août 2024 à 10h30 - par

Le contrôle des arrêts maladie des agents du secteur privé vient d’être encadré par le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l’article L. 1226-1 du Code du travail. Jusqu’à présent le régime de cette contre-visite dans le secteur privé était essentiellement organisé par la jurisprudence. En revanche pour le secteur public, le cadre du contrôle des arrêts maladie des agents est fixé depuis la publication du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (article 15). Rappel des fondements de la législation.

Quid du contrôle des arrêts de maladie dans le secteur public ?
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Les collectivités territoriales peuvent solliciter une contre-visite médicale effectuée par un médecin agréé

Un employeur public local doit prendre l’attache d’un médecin agréé pour mettre en œuvre une procédure de contrôle médical. Le médecin agrée sollicité doit se prononcer sur l’aptitude au travail de l’agent. Si le médecin émet un certificat d’aptitude aux fonctions, l’employeur doit mettre en demeure l’agent de reprendre son poste de travail, sous peine d’être radié des cadres dans le cadre d’une procédure d’abandon de poste. La consultation peut avoir lieu soit au cabinet du médecin, soit au domicile de l’agent. Les frais inhérents à la contre-visite sont à la charge de la collectivité. Le fonctionnaire a l’obligation de se soumettre au contrôle sous peine de voir le versement de sa rémunération interrompue. Cette procédure s’applique aux agents relevant du régime spécial de la sécurité sociale.

Sauf à justifier d’une impossibilité liée à l’état de santé, un agent ne peut refuser une contre-visite médicale

Dès lors que la visite de contrôle au domicile du fonctionnaire territorial ou sur convocation n’a pu avoir lieu en l’absence ou en raison du refus de l’intéressé, celui-ci doit être mis en demeure par la collectivité qui l’emploie de justifier cette absence ou ce refus et d’accepter la contre-visite suivant des modalités compatibles avec son état de santé.

Toutefois, dans le cadre d’une visite inopinée, la seule absence de l’agent à son domicile ne saurait être constitutive d’une volonté de se soustraire à cette contre-visite (Arrêt de la CAA de Lyon, n° 96LY01013 du 15 juillet 1999). De la même façon, le seul fait que l’agent ait été absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d’une contre-visite inopinée à son domicile ne peut justifier une suspension de sa rémunération en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’autorisant pour un tel motif (Arrêt du Conseil d’État, n° 345238 du 28 septembre 2011).

Pendant un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire a aussi obligation de se soumettre aux examens médicaux et aux contrôles prescrits par le médecin agréé ou le conseil médical (article 29 et 34 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux), sous peine d’interruption du versement de sa rémunération.


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