Dans un arrêt du 24 novembre 2010, le Conseil d’État considère que le parent fonctionnaire agent public qui ne perçoit plus le supplément familial de traitement (SFT) versé net de cotisation directement à son ex-conjoint non fonctionnaire, séparé ou divorcé, est cependant autorisé à déduire du revenu déclaré aux services des impôts le montant net versé à son ex-conjoint.
Les dispositions de l’article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 autorisent le conjoint qui n’est pas agent public à devenir, à raison des enfants dont il a la charge à la suite de son divorce, de sa séparation de droit ou de fait ou de sa cessation de vie commune avec son ancien conjoint qui bénéficie de la qualité d’agent public, l’attributaire du supplément familial de traitement.
Toutefois, cette prestation lui est versée non de son propre chef, mais du chef de son ancien conjoint, agent public dont le supplément familial de traitement constitue un des éléments de la rémunération statutaire.
Ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’allocataire du supplément familial de traitement, qui demeure l’ancien conjoint bénéficiant de la qualité d’agent public.
Par suite, la circonstance que le supplément familial de traitement soit versé, à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait ou de la cessation de vie commune, à celui des anciens conjoints qui n’est pas agent public, est sans incidence sur la nature du supplément familial de traitement et sur ses modalités de calcul, notamment sur le montant des cotisations sociales auquel est assujetti l’agent public du chef duquel cette prestation est allouée.
Après un divorce ou une séparation de concubins, le supplément familial de traitement (SFT) figure toujours sur la fiche de paie du parent agent public du chef duquel il est ouvert, et fait l’objet des cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS, RAFP, contribution exceptionnelle de solidarité), même s’il est versé, pour son montant net, à l’autre ex-conjoint.
Un tribunal ne commet ainsi aucune erreur de droit en rejetant la demande de l’attributaire du supplément familial de traitement qui lui est versé du chef de son ancien conjoint, agent public, tendant à ce que son montant ne soit pas amputé des cotisations sociales dues par celui-ci.
Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne
Source : jurisconsulte.net.