La loi plein-emploi du 18 décembre 2023 (articles 17 à 19) confie l’accueil du jeune enfant aux communes, qu’elle désigne autorités organisatrices (AO) à partir du 1er janvier 2025. Elle introduit quatre compétences, obligatoires pour les communes de plus de 3 500 habitants : recenser les besoins des enfants de moins de 3 ans et de leurs familles et les modes d’accueil disponibles sur le territoire, informer et accompagner les familles et les futurs parents, planifier le développement des modes d’accueil en fonction des besoins et soutenir la qualité des modes d’accueil. Cette organisation est codifiée sous le nouvel article L. 214-1-3 du Code de l’action sociale et des familles.
Le texte pose certaines questions, notamment sur la place de l’interco, souvent à la tête de cette compétence. Mi-juin, Intercommunalités de France a du reste fait savoir que les EPCI voulaient coordonner les politiques petite enfance, enfance et jeunesse à l’échelle du bassin de vie. La direction générale de la cohésion sociale et la direction générale des collectivités locales apportent divers éclairages dans une foire aux questions (FAQ) publiée début juillet.
Une commune peut à tout moment transférer tout ou partie de ces compétences à un EPCI (ou à un syndicat mixte) dont elle est membre ; il deviendra alors l’AO pour ces compétences, tandis que la commune restera AO pour les compétences qu’elle aura conservées. Aucune disposition légale n’impose à l’EPCI de détailler dans ses statuts le contenu des compétences transférées. Toutefois, il vaut mieux qu’elles soient le plus explicites possible juridiquement.
Une commune peut confier à un centre communal d’action sociale (CCAS) l’exercice de certaines missions de petite enfance (sous réserve qu’elle ne les ait pas transférées à un EPCI ou à un syndicat mixte) mais elle ne peut pas lui transférer les compétences. En revanche, ces compétences peuvent être transférées à un centre intercommunal d’action sociale (CIAS).
Pour les obligations de schéma pluriannuel et de relais petite enfance qui s’imposent au-dessus de 10 000 habitants, le nombre d’habitants à prendre en compte correspondra à la population totale de l’ensemble des communes qui auront transféré les compétences. Mais il n’est pas nécessaire de modifier les statuts des EPCI qui exercent déjà des compétences petite enfance, s’ils recouvrent ces compétences.
La note précise qu’il peut y avoir plusieurs AO de l’accueil du jeune enfant sur un même périmètre intercommunal. En effet, chacune des AO (commune, EPCI, syndicat mixte) ne peut exercer que les compétences dont elle est titulaire.
La loi prévoit que pour un projet de création, d’extension ou de transformation d’un établissement ou d’un service de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans, l’AO compétente doit émettre un avis préalable favorable. L’avis est rendu au regard des besoins recensés sur son territoire, par délibération de l’AO. Le document s’interroge sur le fait de savoir si les conseils municipaux ou des EPCI peuvent déléguer cette attribution au maire ou au président de l’EPCI, qui pourra lui-même la subdéléguer à ses services.
Pour le conseil municipal, c’est non. Il ne peut pas déléguer au maire la compétence d’avis préalable car il ne peut lui déléguer que les compétences énumérées dans l’article L. 2122–22. Ce sont donc les communes qui doivent rendre cet avis préalable. En revanche, si l’EPCI est autorité organisatrice, son organe délibérant peut déléguer la compétence d’avis préalable au bureau ou au président. Car, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge administratif, l’avis préalable de l’EPCI, AO de l’accueil du jeune enfant, ne s’inscrit pas dans les exclusions prévues par le législateur en matière de délégations au bureau ou au président. Dans les EPCI, l’organe délibérant peut donc déléguer au président la délivrance de cet avis préalable.
Le texte apporte également une précision importante sur la compensation financière pour accroissement des charges qu’entraîne, pour une commune, l’exercice obligatoire de l’ensemble des compétences accueil du jeune enfant. Ce sont bien les communes de plus de 3 500 habitants seulement qui bénéficieront d’un accompagnement financier de l’État mais pas les intercos, même si elles exercent les compétences pour le compte d’une ou plusieurs communes de plus de 3 500 habitants. Car, aux termes de l’article 17 de la loi pour le plein-emploi, seules ces communes seront tenues d’exercer les quatre compétences attachées à la qualité d’AO.
Marie Gasnier