Les Ehpad habilités au titre de l’ASH peuvent différencier leur tarif hébergement

Publié le 13 janvier 2025 à 10h45 - par

Un récent décret fixe les conditions dans lesquelles les Ehpad totalement ou majoritairement habilités au titre de l’ASH peuvent différencier le tarif afférent à l’hébergement.

Les Ehpad habilités au titre de l'ASH peuvent différencier leur tarif hébergement
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L’article 24 de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie a autorisé les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) totalement ou majoritairement habilités au titre de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) à différencier leur tarif afférent à l’hébergement. Un décret du 31 décembre 2024, paru au premier Journal officiel de la nouvelle année, vient fixer les règles de ces tarifs différenciés. Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, un établissement est libre d’appliquer à ses résidents non bénéficiaires de l’ASH un tarif hébergement supérieur de 35 % à celui opposable aux bénéficiaires de cette aide (fixé par le conseil départemental). C’est l’écart maximum autorisé. Et ce, bien sûr, à prestations identiques. Toutefois, cette possibilité ne s’applique pas aux établissements qui ont accueilli, en moyenne, au cours des trois derniers exercices, au titre de leur capacité autorisée d’hébergement permanent, moins de 10 % de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement.

Le décret prévoit des dispositions complémentaires :

  • Il fixe à 25 % le seuil de diminution du nombre de bénéficiaires de l’ASH accueillis dans un Ehpad à partir duquel le maintien de tarifs différenciés est conditionné à la signature d’une convention d’aide sociale fixant des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’ASH. Pour l’apprécier, le conseil départemental comparera, tous les trois ans, la part moyenne des bénéficiaires de l’aide sociale de l’établissement sur les six derniers exercices. Idem, cette disposition ne s’applique pas aux établissements ayant accueilli, en moyenne, au cours des trois derniers exercices, au titre de leur capacité autorisée d’hébergement permanent, moins de 10 % de bénéficiaires de l’ASH.
  • Les tarifs applicables aux non-bénéficiaires de l’ASH ne peuvent concerner que les résidents accueillis à compter de la date de mise en place des tarifs différenciés. Ceux admis précédemment bénéficient d’un droit d’option. Les autres résidents acquittent le tarif relatif à l’hébergement correspondant au tarif fixé par le conseil départemental (en application de l’article L. 314-2 du Code de l’action sociale et des familles) ou, le cas échéant, le tarif contractualisé en application des dispositions de l’article L. 342-3-1 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2025. Toutefois, si le nouveau tarif s’avère plus favorable, il leur est appliqué d’office.

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