Le système d’acquisition dynamique (SAD)
Le système d’acquisition dynamique (SAD) est la technique d’achat qui « permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique » (article L. 2125-1 4° du CCP).
C’est une procédure d’achat entièrement électronique, dont la vocation est de permettre à l’acheteur public d’approfondir sa connaissance du secteur économique concerné avant de procéder à un achat, afin d’optimiser l’attribution des marchés sur des travaux, fournitures, services courants.
La directive 2014/24/UE du 26 février 2014 a permis d’alléger son cadre d’usage en lui appliquant les principes d’une procédure restreinte en deux phases distinctes de sélection des candidatures et d’analyse des offres.
En SAD, tout opérateur économique qui présente une demande de participation et remplit les critères de sélection est autorisé à prendre part aux consultations se déroulant selon le SAD pendant sa période de validité. La technique permet donc aux acheteurs de bénéficier d’une large gamme d’offres, optimisant ainsi l’utilisation des deniers publics grâce à une concurrence accrue. Elle a également pour intérêt de favoriser la programmation des achats, facilitant les prévisions de disponibilité des fournitures sur la période couverte par le SAD (la mise en concurrence obligatoire avant chaque marché spécifique permet d’actualiser les listes de fournitures).
Pour augmenter les chances des petites et moyennes entreprises (PME) de participer à des SAD, les acheteurs peuvent aussi organiser le SAD en catégories de fournitures, travaux ou services définies objectivement. Ces catégories peuvent être basées sur des facteurs tels que la taille maximale des marchés spécifiques ou une zone géographique précise, facilitant ainsi l’accès des PME à ces marchés.
L’enchère électronique
Les enchères électroniques « ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d’un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres » (article L. 2125-1 6° du CCP).
Régie par les articles R. 2162-57 à R. 2162-66 du CCP, l’enchère électronique n’intervient que dans la phase du marché consacrée à la sélection des offres, sur des éléments quantifiables du besoin exprimé par l’acheteur. L’attribution du marché est fonction des résultats de l’enchère. Les autres phases de passation du marché (sélection des candidatures par exemple) sont mises en œuvre selon les règles de droit commun.
Limitées aux marchés de fournitures supérieurs au seuil européen, les enchères électroniques sont considérées comme inadaptées en marchés publics de travaux et de services ayant pour objet des prestations intellectuelles, car une enchère électronique ne peut porter que sur des éléments se prêtant à une évaluation automatique par des moyens électroniques, sans appréciation de la part de l’acheteur, à savoir des éléments qui sont quantifiables pour pouvoir être exprimés en chiffres ou en pourcentages.
Technique ne pouvant être utilisée en procédure adaptée (en dessous du seuil européen), son usage est aujourd’hui contraint. Elle présente néanmoins un grand intérêt au plan économique (du point de vue de l’acheteur) ainsi qu’en matière de transparence. Les candidats invités dans l’outil dédié révisent leurs prix à la baisse ou modifient la valeur de certains autres éléments quantifiables de leur offre et peuvent ainsi remettre leur offre en ligne, visualiser leur classement par rapport aux participants et réajuster leur offre en temps réel pour améliorer leur positionnement.
Même si son utilisation doit être raisonnée en fonction du marché et que les entreprises ne l’apprécient généralement pas (car pure technique de cost killing), il est dommage que les acheteurs publics ne disposent pas tous par principe d’un outil permettant d’exploiter, quand c’est pertinent, l’enchère électronique. Ce devrait être un prérequis pour réaliser des économies, surtout lorsque le budget l’exige.
Le catalogue électronique
Associé à un accord-cadre ou à un SAD, le catalogue électronique permet « la présentation d’offres ou d’un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée » (article L. 2125-1 5° du CCP).
Le catalogue électronique constitue un format permettant de présenter et d’organiser des informations d’une manière commune à tous les soumissionnaires participants et qui se prête lui-même au traitement électronique. S’appuyant sur une solution informatique imposée par l’acheteur public, à laquelle les entreprises doivent s’adapter, la technique permet la mise à disposition automatisée d’offres de prix et de références de fournitures. Ainsi, l’accord-cadre qui repose sur un bordereau de prix unitaires et renvoie à des familles d’un catalogue du fournisseur disponible via une solution en ligne mise à la disposition de l’acheteur, n’est pas un « catalogue électronique » au sens de l’article précité.
Le catalogue électronique implique une réflexion sur l’outil qui peut être hébergé chez l’acheteur public ou disponible à travers une interface entre la solution de l’acheteur et le système d’information du fournisseur, mais aussi via les places de marché (marketplaces) qui se développent dans le champ de la commande publique et qui pourraient constituer à terme un excellent support de catalogue électronique.
Il y a réellement des belles perspectives de progrès pour ces techniques d’achat. Les acheteurs publics devraient s’en emparer enfin, dans le contexte des prochaines révisions de la directive européenne qui devraient conduire à les promouvoir davantage.
Maître Pierre-Ange Zalcberg, Avocat Of Counsel (Nemrod Avocats)