Toutes les informations ne sont pas communicables
Les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché ». Toutefois, selon l’article 6-II de la loi du 17 juillet 1978, « ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / – dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle (…) ». Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, ne sont, en revanche, pas communicables les documents qui reflètent la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et sont ainsi susceptibles de porter atteinte au secret commercial, tel le bordereau des prix unitaires de cette entreprise.
Le BPU n’est pas communicable
Confirmant sa jurisprudence, le Conseil d’État considère que le bordereau des prix unitaires n’est pas communicable car susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. Il en va de même du détail quantitatif estimatif du marché et l’offre finale détaillée du candidat retenu. Selon la Haute-Assemblée, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qui lui était soumis que le tribunal administratif ait entaché son jugement d’une erreur de qualification juridique en estimant que les occultations auxquelles avait procédé le ministre de l’intérieur avant de communiquer aux requérantes le rapport d’analyse des candidatures, le rapport final d’analyse des offres et le rapport de présentation final étaient justifiées par la préservation du secret industriel et commercial.
Dominique Niay