Objectifs assignés et contraintes imposées justifient le recours à la procédure du dialogue compétitif
Un concurrent évincé demandait l’annulation en référé précontractuel (art. L.511.1 du code de la justice administrative) de la procédure lancée par la ville de Paris en vue de la passation d’un marché public dont l’objet était la conception, la fourniture, l’entretien, la maintenance et l’exploitation publicitaire de kiosques de presse et de quelques kiosques à autre usage ainsi que la gestion de l’activité des kiosquiers. En premier ressort, le juge des référés avait annulé la procédure de passation en dialogue compétitif au motif que le pouvoir adjudicateur ne se heurtait pas à des difficultés telles qu’il ne serait pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques pour répondre à ses besoins ou établir le montage financier ou juridique du projet. Le Conseil d’État revient sur cette position en considérant que les multiples objectifs assignés par la ville au futur titulaire et les contraintes qui lui sont imposées confèrent au marché une complexité justifiant, pour la définition des moyens pouvant répondre aux besoins de la ville, le recours au dialogue compétitif. En effet, le maître d’ouvrage entendait qu’à l’occasion de la passation d’un nouveau marché, des solutions innovantes soient proposées, « aussi bien pour la conception des ouvrages que pour la gestion de l’activité des kiosquiers, qui tiennent compte à la fois des évolutions technologiques et d’objectifs d’usage multiple des kiosques, de respect des contraintes architecturales et de l’environnement, de gestion optimale d’un réseau de kiosquiers et d’optimisation des recettes domaniales ».
Un marché qualifié de marchés des services
La procédure de conception-réalisation permet au pouvoir adjudicateur, pour les marchés de travaux, de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. Si le marché de gestion des kiosques comporte à la fois des travaux et des prestations de services, la réalisation des travaux en cause n’est pas son objet principal. Le marché ne pouvant être qualifié de marché de travaux, le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de suivre la procédure propre aux marchés de conception-réalisation.
Dominique Niay