Le caractère répétitif ou non du marché détermine la communicabilité des conditions de prix
La loi générale n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et son décret d’application n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques trouvent à s’appliquer au domaine des marchés publics. La Commission d’accès au document administratif (CADA), arbitre préalable à la saisine du juge administratif, distingue deux situations sur la transmission d’information sur le prix proposé par l’entreprise retenue. Le détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire est communicable dans le cas d’un marché ponctuel, car il reflète le coût du service public, et ne l’est pas pour un marché répétitif ou fréquent, car il serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement du marché.
Selon cette autorité administrative indépendante, la communication de certaines informations comporte un risque d’atteinte à la libre concurrence (dans le rapport d’analyse des offres ou le détail des prix, par exemple). Les pouvoirs adjudicateurs doivent donc, pour apprécier les informations qui sont protégées par le secret en matière industrielle et commerciale, tenir compte du mode de passation, de la durée, ou de l’objet du marché.
Au nom du principe du secret en matière industrielle et commerciale, le BPU n’a pas à être communiqué
Le Conseil d’État est venu préciser les informations communicables au regard du respect du principe du secret en matière industrielle et commerciale. À propos d’un marché d’assurance, la Haute-juridiction considère que la transmission du bordereau de prix unitaire d’un marché est susceptible d’affecter la concurrence entre les entreprises intervenant dans un même secteur d’activité et ainsi de porter atteinte au secret commercial. En effet, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, qui contient le prix détaillé de l’offre, reflète la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. Par contre, le Conseil d’État rappelle que, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché, et notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont communicables à un candidat évincé.
Dominique Niay