Quelle est la responsabilité du mandataire en cas de dommages subis par le maître d’ouvrage ?

Publié le 21 juin 2024 à 14h00 - par

Aux termes de l’article L. 2422-6 et suivants du Code de la commande publique, « dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il a arrêtés, le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention, l’exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions relatives à la maîtrise d’ouvrage ».

Quelle est la responsabilité du mandataire en cas de dommages subis par le maître d'ouvrage ?
© Par REDPIXEL - stock.adobe.com

Les constructeurs ne peuvent rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution

Selon le Conseil d’État, il appartient aux constructeurs, s’ils entendent obtenir la réparation de préjudices consécutifs à des fautes du mandataire du maître d’ouvrage dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées, de rechercher la responsabilité du maître d’ouvrage, seule engagée à leur égard, et non celle de son mandataire, y compris dans le cas où ce dernier a signé les marchés conclus avec les constructeurs, dès lors qu’il intervient au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et n’est pas lui-même partie à ces marchés. Le cas échéant, le maître d’ouvrage dont la responsabilité est susceptible d’être engagée à ce titre peut appeler en garantie son mandataire sur le fondement du contrat de mandat qu’il a conclu avec lui. La responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage à l’égard des constructeurs, qui ne peut jamais être mise en cause sur le terrain contractuel, ne peut l’être, sur le terrain quasi-délictuel, que dans l’hypothèse où les fautes alléguées auraient été commises en-dehors du champ du contrat de mandat liant le maître d’ouvrage et son mandataire. En revanche, les constructeurs ne sauraient rechercher la responsabilité du mandataire du maître d’ouvrage en raison de fautes résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ce contrat.

Des incidences sur la rémunération des travaux

Selon le Code de la commande publique, et concernant le versement de la rémunération des travaux, le mandataire n’est tenu envers le maître de l’ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci. Le mandataire représente le maître de l’ouvrage à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu’à ce que le maître de l’ouvrage ait constaté l’achèvement de sa mission. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la créance dont se prévaut la société requérante correspond au solde restant dû, après paiement partiel, du décompte général et définitif du marché liant cette société au maître de l’ouvrage. Par suite, en jugeant que la créance dont se prévalait la société sur la commune ne pouvait être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable au motif que celle-ci avait confié à son mandataire le soin de payer les constructeurs et que celui-ci avait reçu les fonds lui permettant de s’acquitter de cette mission, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 21 mai 2024, n° 490688, Inédit au recueil Lebon


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics