La garantie contre les vices cachés s’applique à un marché de fournitures
Un acheteur demandait au juge des référés le versement d’une somme provisionnelle au titre d’un marché correspondant à la restitution du prix payé pour six mini camions. Moins d’un mois après la livraison des véhicules en exécution de ce marché de fournitures, la société exploitante a constaté des désordres affectant les véhicules, consistant en des fissures et des déformations au niveau des châssis et du faux châssis de la grue, ainsi que des desserrages des fixations du faux châssis de la benne. Selon un rapport d’expertise, les véhicules livrés n’avaient pas été conçus dans les règles de l’art. À ce titre, l’acheteur demandait la restitution du prix du marché. Le juge fait application des articles du Code civil relatifs à la garantie contre les vices cachés. D’une part, aux termes de l’article 1641 du Code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Selon l’article 1643 du même Code : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». Les règles du Code civil résultant de ces dispositions relatives à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché de fournitures. En l’espèce, le vice de conception dont l’expert estime qu’il n’était pas décelable lors de la livraison des véhicules était inconnu du pouvoir adjudicateur, acheteur non professionnel, lors de la conclusion de la vente. En outre, l’article 1645 du Code civil pose une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages en résultant. Selon cet article, « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Une demande qui n’est pas subordonnée à une résiliation préalable du marché
Aux termes de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Selon le juge d’appel, la circonstance que l’acheteur n’a pas procédé à la résiliation du marché ne faisait pas obstacle à ce que cet établissement public sollicite, sur le fondement de l’article R. 541-1 du Code de justice administrative, la condamnation du titulaire du marché et le versement d’une provision au titre des désordres affectant les véhicules livrés et des préjudices en résultant. En conséquence, c’est à bon droit que le juge des référés a estimé que la collectivité était fondée à soutenir, en se prévalant, d’une part, de l’engagement contractuel pris par l’entreprise de livrer des véhicules conformes à leur usage et, d’autre part, du régime de la garantie des vices cachés, que la restitution par le titulaire du marché du prix payé pour les six véhicules était constitutive d’une obligation non sérieusement contestable.
Dominique Niay
Texte de référence : CAA de Bordeaux, Juge des référés, 9 janvier 2025, n° 24BX01011, Inédit au recueil Lebon