Demande de devis ne vaut pas soumission au régime des marchés passés selon une procédure adaptée
En l’espèce, des conseillers municipaux contestaient la légalité d’un marché de travaux de voirie d’un montant inférieur à 100 000 € HT au motif que le contrat en cause avait été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables à la procédure adaptée à laquelle la commune s’est spontanément soumise alors qu’elle n’y était pas tenue. À l’inverse l’acheteur estimait qu’il était libre de contacter plusieurs entreprises dans le cadre d’une procédure dispensée de publicité et de mise en concurrence préalables. Selon le juge administratif d’appel de Nantes, la circonstance d’une mise en concurrence par demande de devis n’impliquait pas que la commune ait entendu se placer dans le cadre d’une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence. La consultation de différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères tirés du choix d’une offre pertinente, en faisant une bonne utilisation des deniers publics. Ainsi, la commune bénéficiant du dispositif dérogatoire du marché passé sans publicité ni mise en concurrence, le moyen tiré de ce que le contrat en cause a été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables à la procédure adaptée à laquelle la commune se serait spontanément soumise alors qu’elle n’y était pas tenue, doit être écarté.
Pas d’obligation d’indiquer les critères de choix des offres dans la lettre portant demande de devis
N’étant pas soumis au régime de la procédure adaptée, les requérants ne peuvent soutenir que la commune aurait dû communiquer aux entreprises contactées pour produire des devis les critères de choix des offres et les solliciter tous au même moment. Cette position est contraire à celle de la Cour administrative d’appel de Douai qui avait considéré que, même pour un achat simple de matériel avec consultation sur simple devis, le pouvoir adjudicateur devait informer les fournisseurs directement consultés des critères d’attribution du marché (CAA de Douai, 31 décembre 2012, req. n° 11DA00590). Dans cette affaire, selon le juge, l’attribution, sans faire connaître aux entreprises les critères notamment de prix et de performance technique, sur lesquels la commune se serait fondée pour retenir l’une des offres en concurrence méconnaissait les grands principes directeurs de la commande publique (article L. 3 du Code), notamment celui de l’égalité de traitement. Face à cette contradiction de décision, il faut espérer que le Conseil d’État soit prochainement saisi pour trancher définitivement la question sur une procédure d’achat utilisée au quotidien par les acheteurs.
Dominique Niay
Texte de référence : CAA de Nantes, 4e chambre, 7 février 2025, n° 24NT00896, Inédit au recueil Lebon