Encore faut-il que les moyens invoqués rentrent dans les manquements susceptibles d’être sanctionnés au titre de l’article L. 551-18 du Code de la justice administrative. C’est ce que vient de rappeler une décision du Conseil d’État où une société requérante demandait l’annulation du marché au motif que le marché n’avait pas fait l’objet de la notification à la société requérante de la décision d’attribution.
Un champ réduit à l’absence de publicité préalable
Selon l’article L. 551-18 du Code de justice administrative, le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. Selon la Haute assemblée, l’absence de notification à un candidat évincé de la décision d’attribution n’est pas un motif justifiant l’annulation d’un marché en référé contractuel. En effet, « pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution ». Il en va de même du moyen tiré de ce que l’acheteur n’a pas publié un avis d’attribution du marché au Journal officiel de l’Union européenne. En conséquence, le juge rejette la demande de la société au motif que les manquements contestés, qui ne sont pas des obligations imposées en MAPA, ne rentrent pas dans les cas ouverts en référé contractuel.
Le délai de suspension de signature n’est pas applicable aux MAPA
Cette décision est également l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler que le délai de stand still ne s’applique pas aux marchés passés selon une procédure adaptée. Le juge du référé contractuel doit, pour les procédures formalisées, annuler un marché dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté le délai de suspension de signature. Cependant, en MAPA, l’acheteur n’a pas à « respecter un délai raisonnable entre la notification du rejet de son offre et la signature du contrat ». Ce moyen, qui ne rentre pas non plus dans les cas d’ouverture du référé contractuel, conduit au rejet de la demande d’annulation du marché par le Conseil d’État.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 31 octobre 2017, n° 410772