BRÈVES JURIDIQUES / FONCTION PUBLIQUE
Rupture conventionnelle des relations entre une collectivité et un fonctionnaire territorial
Fonction publiquePubliée le 16/02/23 par Rédaction Weka
La réponse ministérielle n° 02234 du 26 janvier 2023 indique qu’un agent recruté sous le régime de droit privé par une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, suite à une rupture conventionnelle, n’a pas obligation de rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle.
Le fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprès de tout établissement public en relevant ou auquel appartient la collectivité territoriale est tenu de rembourser à cette collectivité ou cet établissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (ISRC). Il en va de même du fonctionnaire territorial qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, est recruté en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle ou d’une collectivité territoriale qui en est membre. L’obligation de remboursement de l’ISRC est donc conditionnée à la qualité d’agent public sur son nouvel emploi. En conséquence, un agent recruté sous le régime de droit privé par une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière n’a pas la qualité d’agent public. Les dispositions relatives à l’obligation de rembourser l’ISRC ne lui sont pas applicables. Ces dispositions s’appliquent en revanche à tous les agents publics dont le directeur de la régie et l’agent comptable s’il a la qualité de comptable public.
Texte de référence : Question écrite n° 02234 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) du 4 août 2022, Réponse publiée dans le JO Sénat du 26 janvier 2023
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