Praticiens contractuels : un décret précise l’un des motifs de recrutement

Publié le 18 décembre 2024 à 13h45 - par

Un décret paru au Journal officiel du 5 décembre 2024 précise le motif 2 qui permet aux hôpitaux publics de recruter des praticiens contractuels. Décryptage.

Praticiens contractuels : un décret précise l'un des motifs de recrutement
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Afin de mieux encadrer le recours à l’intérim médical par les établissements de santé public, le décret n° 2022-135 du 5 février 2022 a mis en place de nouvelles règles. L’article R. 6152-338 du CSP prévoit désormais quatre motifs de recrutement : le remplacement d’un praticien lors d’une absence ou en cas d’accroissement temporaire d’activité ; des difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de  soin sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire ; dans l’attente de l’inscription du praticien sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier (PH) des établissements publics de santé ; pour compléter l’offre de soins de l’établissement avec le concours de la médecine de ville et des établissements de santé privés d’intérêt collectif et privés mentionnés à l’article L. 6111-1, concourant au développement des coopérations ville-hôpital et des exercices mixtes.
C’est dans ce cadre qu’est paru au JO du 5 décembre 2024 le décret n° 2024-1133 du 4 décembre 2024 relatif au recrutement de praticiens contractuels par les établissements publics de  santé en application du 2° de l’article R. 6152-338 du Code de la santé publique. Ce décret est applicable depuis le 6 décembre 2024 et concerne les nouveaux contrats mais également les contrats qui sont renouvelés après cette date.

Des conditions spécifiques

Un recrutement sur le motif 2 suppose qu’il existe des difficultés particulières de recrutement ou d’exercice des praticiens, pour une activité nécessaire au maintien d’une offre de soins sur un  territoire donné. « Deux situations de recours peuvent alors être concernées par ces contrats : un poste nécessitant des compétences hautement spécialisées, impliquant donc une expertise particulière, ou un risque avéré sur la continuité de l’offre de soins (par exemple, risque de fermeture des services d’urgence) », explique la foire aux questions publiées par le ministère de la Santé et la Direction générale de l’offre de soins (DGOS). Et de préciser que c’est le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) qui caractérise ces situations en fonction de la réalité de l’offre de soins et du diagnostic territorial établi. Elles peuvent être définies en concertation avec les représentants des établissements de santé, directeurs et présidents de la commission médicale d’établissement (CME).
Le praticien est recruté par le directeur de l’établissement public de santé après avis du président de la CME et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien. Le contrat doit préciser le motif de recrutement ainsi que les engagements particuliers souscrits par le praticien, les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés et dont la réalisation détermine le montant de la part variable, les délais qui lui sont impartis pour y parvenir ainsi que le rythme de révision éventuelle de ces objectifs et engagements (article R. 6152-343 du CSP). Attention ! Le candidat à un contrat de motif 2 doit justifier d’une condition de durée d’inscription à l’Ordre de cinq ans avant tout recrutement sur ce motif. De plus, le praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l’article R. 6152-62 ne peut être recruté comme contractuel pour le motif 2.
Le contrat est conclu pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable selon les mêmes conditions de durée. La période totale d’exercice ne peut pas néanmoins dépasser six ans au sein d’un même établissement.

Une part variable de rémunération

Une part variable est prévue dans le contrat du praticien contractuel. Son montant est déterminé en fonction de l’expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d’expertise requis pour l’exercice des fonctions (R. 6152-355 du CSP). L’instruction n° DGOS/RH5/2022/57 du 28 février 2022 relative à la rémunération des praticiens contractuels recrutés dans les établissements publics de santé précise les modalités de détermination des émoluments (dont fait partie la part variable) par l’établissement et leur inscription dans le cadre des orientations définies à l’échelle du groupement hospitalier de territoire (GHT) en matière de recrutement et de rémunération des personnels médicaux. Le versement de cette part variable est soumis à la réalisation des objectifs fixés dans le contrat, évalués annuellement. Ce qui implique que son montant est définitivement arrêté au terme du contrat.
Dernier point important : le nombre de contrats de motif 2 autorisés est inscrit dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM). L’ARS examine donc le recours par l’hôpital à ce type de contrats lors de son évaluation (article R. 6152-340 du CSP).

Magali Clausener


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