BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Quelles sont les conditions justifiant une rémunération supplémentaire du maître d'œuvre en cas de prolongation de sa mission?

Exécution financière du marché

Publiée le 03/04/25 par

La prolongation de la mission du maître d’œuvre n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage.

Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre, qui comprend l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte. Seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. Dans l’hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l’ouvrage, le droit du maître d’œuvre à l’augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage.

 

Texte de référence : CAA de Versailles, 4e chambre, 4 mars 2025, n° 23VE00197, Inédit au recueil Lebon

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