Attention à une analyse des offres fondée uniquement sur un détail quantitatif estimatif !

Publié le 18 octobre 2024 à 10h00, mis à jour le 18 octobre 2024 à 10h00 - par

Pour la fixation de prix par les candidats en rapport avec les quantités susceptibles d’être commandées, l’acheteur peut se fonder sur un détail quantitatif estimatif servant de base à l’analyse des offres. Le risque est qu’une société soit très compétitive sur les lignes du bordereau faisant l’objet de l’analyses des offres au détriment des autres. Cette manière de soumissionner ne constitue pas une fraude pouvant être regardée comme constitutive d’un dol.

Attention à une analyse des offres fondée uniquement sur un détail quantitatif estimatif !
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Un soumissionnaire peut être uniquement compétitif sur les prix objet du DQE

En l’espèce, pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande, le règlement de la consultation précisait que « le prix sera[it] jugé au regard du montant total en euros HT du devis quantitatif estimatif (DQE). / Les prix indiqués au devis quantitatif estimatif (DQE) doivent correspondre aux prix indiqués au bordereau des prix unitaires (BPU) annexé à l’acte d’engagement. / NB : Les quantités indiquées dans le détail quantitatif estimatif (DQE) n’ont pas de valeur contractuelle. Ce document ne servira qu’à l’analyse des offres (…) ». L’acheteur invoquait la nullité des accords-cadres conclus avec la société en soutenant qu’ils seraient entachés d’un vice d’une particulière gravité. Il soutenait à cet égard que la société s’est livrée à des manœuvres dolosives en fixant, pour certains des prix figurant dans le bordereau des prix unitaires (BPU), des montants extrêmement élevés, dénués de toute logique économique, ne proposant des prix avantageux que pour les seuls circuits répertoriés dans le détail quantitatif estimatif (DQE), unique document au regard duquel ont été analysées les offres en vertu du règlement de la consultation. Le pouvoir adjudicateur en avait déduit que l’offre de la société, qui n’a été élaborée, selon lui, que pour obtenir la conclusion du marché, en méconnaissance de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, et le tromper sur les prix applicables, a vicié son consentement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le BPU, document recensant l’ensemble des prix unitaires de l’accord-cadre et constituant une annexe à l’acte d’engagement, faisait partie, au même titre que le DQE, des éléments constitutifs de l’offre demandés par le pouvoir adjudicateur. Par suite, le pouvoir adjudicateur ne saurait sérieusement soutenir qu’il a été trompé ou induit en erreur sur les prix du marché par la société titulaire, laquelle a au demeurant respecté la procédure prévue au règlement de consultation pour la présentation de son offre. Ainsi, la collectivité publique, qui n’établit pas l’existence de manœuvres dolosives de nature à vicier son consentement, n’est pas fondée à soutenir que les accords-cadres seraient entachés de nullité.

Pas d’indemnité due au titulaire en cas de respect par la collectivité de son engagement contractuel

D’un point de vue contractuel, pour un contrat portant sur la mise à disposition de véhicules pour le transport d’élèves, notamment handicapés, la société titulaire n’est pas fondée à soutenir que le département aurait affecté un certain nombre de fiches circuits d’un code prix erroné au regard du véhicule réellement nécessaire compte tenu du nombre d’élèves à transporter et qu’il n’aurait ainsi pas respecté les règles contractuelles de détermination des prix telles qu’elles résultent du bordereau des prix unitaires (BPU). Le titulaire ne peut davantage invoquer la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle. Dans ces conditions et dès lors que la société, n’établit aucune faute contractuelle du département, ses conclusions indemnitaires relatives au paiement du solde du marché doivent être rejetées ainsi, pour les mêmes motifs, que ses conclusions relatives au paiement de factures non intégralement soldées par le département, celles présentées au titre de ses préjudices financier et moral et celles, en tout état de cause, présentées au titre du préjudice moral de son gérant.

Texte de référence : CAA de Paris, 4e chambre, 4 octobre 2024, n° 23PA00466, Inédit au recueil Lebon


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