Au 1er janvier 2024, la France comptait 804 communes nouvelles sur l’ensemble du territoire métropolitain, rassemblant 2 575 communes et 2,5 millions d’habitants2.
L’article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable aux communes nouvelles, dispose que le conseil municipal doit être complet pour qu’il soit possible de procéder à l’élection du maire. Or, l’exposé des motifs de la proposition de loi souligne que « cette situation présente des inconvénients majeurs pour les communes. La durée réduite du nouveau mandat rend difficile la définition d’un projet municipal qui sera, par la force des choses, le prolongement des projets en cours. Par ailleurs, des conseillers municipaux qui se sont investis pour la construction de la commune nouvelle seront évincés du fait d’un nombre potentiellement inférieur de conseillers municipaux. L’article unique de la présente proposition de loi étend, à titre exceptionnel, jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, la dérogation déjà prévue par à l’article L. 2113-8-1 A du Code général des collectivités territoriales permettant l’élection du maire en cas de conseil municipal incomplet. Ce dispositif est rendu applicable aux communes nouvelles créées depuis le dernier renouvellement général de 2020 qui n’ont pas encore fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de la loi et qui n’auront donc pas eu à être concernées par le régime législatif jusqu’alors en vigueur »3.
1. La dérogation actuelle pour les communes nouvelles
L’article 3 de la loi n° 2019-809 du 1er août 2019 crée un article L. 2113-8-1 A du Code général des collectivités territoriales qui dispose que, si le siège d’un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du préfet de département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil municipal, celui-ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’un tiers des sièges ou plus soient vacants.
2. Le projet d’extension de la dérogation pour les communes nouvelles
Le Sénat a adopté le 15 octobre dernier un texte permettant d’étendre cette dérogation. Ainsi, le nouveau texte de l’article L. 2113-8-1 A du Code général des collectivités territoriales pourrait prévoir que si le siège d’un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de publication de l’arrêté du préfet de département prononçant la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement général des conseils municipaux intervenant après ladite création, le conseil municipal, celui-ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’un tiers des sièges ou plus soient vacants.
Sous réserve des décisions de justice ayant force de chose jugée, cette disposition serait applicable aux communes nouvelles dont le conseil municipal n’a pas fait l’objet d’un renouvellement à la date de publication de la présente loi. Cela concerne donc les communes nouvelles créées postérieurement au renouvellement général des conseils municipaux de 2020 et n’ayant pas encore procédé à des élections complémentaires.
Ce texte peut permettre la continuité de gouvernance dans les communes nouvelles, sans procéder à des élections partielles, notamment en cas de démissions brutales ou de décès.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public
1. Texte n° 551 rectifié (2023-2024) de Mme Annick Billon, M. Bruno Retailleau, Mme Françoise Gatel et plusieurs de leurs collègues, déposé au Sénat le 25 avril 2024.
2. Exposé des motifs du texte n° 551 précité.
3. Ibidem.