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Protection fonctionnelle : quels changements au 1er février 2025 dans la partie réglementaire du CGFP ?

Publié aujourd'hui à 10h45 - par

Le décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 est relatif aux dispositions réglementaires des livres I (Droits, obligations et protections) et II (Exercice du droit syndical et dialogue social) du Code général de la fonction publique (CGFP). Concernant la protection fonctionnelle, il crée neuf nouveaux articles (R. 134-1 à R 134-9). Les dispositions entreront en vigueur au 1er février 2025.

Protection fonctionnelle : quels changements au 1er février 2025 dans la partie réglementaire du CGFP ?
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L’article R. 134-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), qui sera applicable au 1er février 2025, indique que : « les dispositions du présent chapitre précisent les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 134-1, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou les personnes mentionnées à l’article L. 134-7. Elles sont applicables aux personnes auxquelles une disposition législative étend la protection prévue aux articles L. 134-5 à L. 134-8.
S’agissant des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité, les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve des dispositions des articles R. 113-1 et R. 113-2 du Code de la sécurité intérieure ».

1. La demande de prise en charge

À partir du 1er février 2025, la demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d’une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle sera formulée par écrit auprès de la collectivité publique employeur de l’agent public ou de l’ancien agent public à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (art. L. 134-2 du CGFP).

2. La décision de prise en charge

À partir du 1er février 2025, la décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des frais exposés indiquera les faits au titre desquels la protection fonctionnelle est accordée. Elle précisera les modalités d’organisation de cette protection, notamment sa durée qui peut être celle de l’instance (art. L. 134-3 du CGFP).

3. La prise en charge des frais d’avocats

À partir du 1er février 2025, d’une part, l’agent public communiquera à son employeur le nom de l’avocat qu’il a choisi et la convention d’honoraires conclue avec lui (art. R. 134-4 du CGFP). D’autre part, sans préjudice de ladite convention, l’employeur public pourra conclure une convention avec l’avocat désigné ou accepté par le demandeur. Cette convention pourra être signée par le demandeur. Cette convention déterminera le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés notamment en fonction des difficultés de l’affaire. Elle fixera les modalités selon lesquelles les autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Elle règlera le cas des sommes allouées à l’agent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’employeur public règlera directement à l’avocat les frais prévus par cette convention. La convention pourra prévoir que ces frais sont pris en charge au fur et à mesure de leur engagement, à titre d’avances et sur justificatifs. Le règlement définitif interviendra à la clôture de l’instance sur présentation du compte détaillé prévu à l’article 12 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats (art. R. 134-5 du CGFP).
Pour cette convention prévue à l’article R. 134-5 du CGFP, il convient de distinguer deux hypothèses. Si la convention prévue n’a pas été conclue, les frais exposés seront remboursés à l’agent sur présentation des factures acquittées par lui. Les honoraires seront pris en charge dans la limite de plafonds horaires fixés par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre de la Justice et du ministre chargé du Budget (art. R. 134-6 du CGFP). En revanche, si la convention prévue comporte une clause en ce sens ou en l’absence de cette convention, l’employeur public pourra ne prendre en charge qu’une partie des honoraires lorsque le nombre d’heures facturées apparaît manifestement excessif. Le caractère manifestement excessif s’appréciera au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier. Si l’employeur public ne prend pas en charge l’intégralité des honoraires de l’avocat, le règlement du solde incombera à l’agent dans le cadre de ses relations avec son conseil (art. R. 134-7 du CGFP).

De plus, l’agent public pourra demander, sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement et d’hébergement liés à l’instance, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions applicables dans la fonction publique dont il relèvera en matière de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires. La collectivité ne sera pas tenue de rembourser les frais engagés par l’agent pour des déplacements ou de l’hébergement dont le nombre ou la fréquence sont manifestement sans rapport avec les nécessités de sa défense (art R. 134-8 du CGFP).

Enfin, si plusieurs agents publics sont décédés à l’occasion d’un même événement ou dans les mêmes circonstances et du fait du ou des mêmes auteurs et que le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’agent public, les enfants et les ascendants directs choisissent le même avocat, les sommes figurant sur le compte détaillé présenté par cet avocat sont prises en charge par l’employeur public, dans la limite de cinq dossiers correspondant à la même affaire. Ces sommes sont réglées directement à cet avocat (art R. 134-9 du CGFP).

La protection fonctionnelle est un droit pour chaque agent. Toutefois, ses demandes s’inscrivent aujourd’hui dans un contexte de finances publiques dégradées. Ces dispositions réglementaires amènent des précisions sur les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle. Toutefois, les collectivités (et leurs assurances) gagneraient également à faire preuve de pédagogie envers leurs agents pour expliquer leurs choix quand elles accordent ou refusent la protection fonctionnelle. En effet, cela n’est pas toujours compris par les agents. Cela permettrait d’éviter de nourrir des contentieux concernant les décisions d’octroi ou de refus de la protection fonctionnelle.

Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public

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