Ils peuvent pour cela imposer des niveaux minimum de capacités dont doivent disposer tous les candidats pour passer l’étape de la sélection des candidatures. En travaux, des certificats de qualification ou des références équivalentes peuvent être exigés à condition que les conditions d’exécution du marché le justifient.
Les pièces exigibles à l’appui des candidatures présentent un caractère limitatif
Si le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public, cette vérification doit s’effectuer au vu des seuls renseignements ou documents prévus par l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics.
En outre, ces documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser. Concernant le contrôle du juge du référé précontractuel, le Conseil d’État précise que celui-ci « ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacités techniques exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste ».
L’acheteur peut imposer comme niveaux minimum de capacités la détention de certificats de qualification
En l’espèce, pour un marché de travaux de restructuration et d’extension d’un bâtiment, un acheteur exigeait des entrepreneurs candidats la détention de plusieurs certificats de qualification délivrés par Qualibat. La candidature d’un groupement avait été écartée au motif que le groupement n’apportait pas la preuve qu’il disposait des capacités suffisantes au regard des exigences minimales requises pour l’exécution des travaux. Selon le juge administratif, la non détention des qualifications pour l’ensemble des co-traitants justifie le rejet de la candidature.
En effet, « les niveaux minimaux de capacités exigés par le pouvoir adjudicateur à l’appui des candidatures n’étaient pas manifestement disproportionnés au regard de l’objet du marché et de la nature des prestations à réaliser ». Face à une exigence proportionnée et liée à l’objet du marché, il appartient à tous les candidats de démontrer qu’ils disposent bien des niveaux minimum de capacités ou de références équivalentes aux certificats de qualification.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e et 2e chambres réunies, 25 mai 2018, n° 417869, Inédit au recueil Lebon