Sur la base de ces principes généraux, la cour de justice de l’Union européenne est venue préciser les conditions de référence générale à des éco-labels.
Le renvoi à un éco-label national ou à tout autre label écologique n’est pas suffisant
Les spécifications techniques doivent être mentionnées clairement de façon à ce que tous les candidats décryptent les attentes du pouvoir adjudicateur. Dans l’affaire soumise au juge communautaire (CJUE, 10 mai 2012, aff. C-368/10), un cahier des charges visait expressément deux labels privés, EKO et Max Havelar, ou équivalent.
En exigeant que certains produits soient munis d’un éco-label déterminé plutôt que d’utiliser les spécifications techniques détaillées définies par cet éco-label, le pouvoir adjudicateur méconnaît le cadre relatif à la définition du besoin.
Pour la Cour, la directive « marché », si elle autorise le recours aux spécifications détaillées d’un éco-label, ne permet pas un renvoi général à un éco-label.
La solution est identique pour les critères d’attribution
La Cour sanctionne également l’utilisation de critères environnementaux insuffisamment définis. Le pouvoir adjudicateur commet une faute en prévoyant que certains produits à fournir soient munis de labels déterminés donnant lieu à l’octroi d’un certain nombre de points, sans avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels, ni autorisé que la preuve qu’un produit satisfaisait à ces sous-critères soit apportée par tout moyen approprié.
Ce raisonnement est identique à celui du Conseil d’État qui sanctionne les dossiers de consultation où l’acheteur ne précise pas les conditions de mise en œuvre du critère de choix annoncé et pondéré.
Dominique Niay