Faits
La communauté d’agglomération du bassin de Thau a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence ayant pour objet la conclusion d’une convention de service public portant sur la gestion d’une fourrière automobile. La société Francis Francotte a fait acte de candidature et a été admise à présenter une offre. L’établissement public de coopération intercommunale l’ayant par la suite informé qu’il ne souhaitait pas engager de négociation avec elle, ladite société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé la procédure au motif notamment que les informations contenues dans le cahier des charges n’étaient pas strictement identiques à celles contenues dans l’avis d’appel public à la concurrence. Cette décision a été cassée par le Conseil d’État.
Décision
Le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis d’appel à la concurrence, sous la seule réserve de ne pas faire apparaître une prestation à exécuter différente de celle résultant de l’avis.
Le conseil de l’avocat
Cet arrêt s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d’État, en matière de référé précontractuel, teintée de souplesse et de pragmatisme.
La Haute Assemblée aurait pu considérer en effet, à l’instar du juge des référés de première instance, que les indications relatives à l’objet du marché fournies dans l’avis d’appel public à la concurrence devaient être identiques à celles figurant dans le cahier des charges. La lecture combinée des dispositions de l’article R. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales aux termes desquelles l’avis doit mentionner les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature, d’une part, et de l’article L. 1411-1 du même Code selon lequel la collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification, d’autre part, permettaient cependant d’imposer une interprétation moins rigoriste. Restera à déterminer, au cas par cas, les limites de cette jurisprudence dont le tracé relèvera du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
Texte de référence : CE, 4 février 2009, Communauté d’agglomération du bassin de Thau, req. n° 311949, mentionné aux tables du Recueil Lebon
Extrait
« … le cahier des charges peut comporter des informations plus détaillées que les informations essentielles contenues dans l’avis d’appel à la concurrence, sous la seule réserve de ne pas faire apparaître une prestation à exécuter différente de celle résultant de l’avis d’appel à la concurrence. »