BRÈVES JURIDIQUES / COMMANDE PUBLIQUE

L'octroi de droits exclusifs méconnait-il les règles de la commande publique ?

Commande publique

Publiée le 14/11/22 par

Si les États membres peuvent accorder à des entreprises gérant des services d’intérêt économique général des droits exclusifs pouvant faire obstacle à l’application des règles du traité relatives à la concurrence, ces restrictions à la concurrence ne doivent pas excéder les limites de ce qui est nécessaire à l’accomplissement de leur mission particulière et doivent rester proportionnées à ces nécessités.

La réglementation chargeant les chambres des métiers et de l’artisanat de l’évaluation de l’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et des conducteurs de VTC répond à un objectif d’intérêt général de garantir la sécurité des passagers et de leurs véhicules et celle des autres usagers de la route. La mission ainsi confiée aux chambres des métiers et de l’artisanat d’évaluer l’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC et d’organiser à cette fin les examens nécessaires à la vérification de cette aptitude professionnelle, que ce soit en procédant elles-mêmes à cette organisation ou en décidant de la déléguer à des tiers agréés par l’État, n’excède dès lors pas les nécessités de la mission d’intérêt général qui leur a été confiée. Par suite, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’article 23 du Code de l’artisanat méconnaîtrait l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règles issues du droit de l’Union européenne régissant la commande publique, ni que le décret pris pour son application serait illégal par voie de conséquence.

 

Texte de référence : Conseil d’État, 6e – 5e chambres réunies, 31 octobre 2022, n° 451995, Inédit au recueil Lebon

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