Un nouveau décret portant simplification de la commande publique est paru au JORF le 31 décembre 2024

Publié le 3 janvier 2025 à 10h40 - par

Le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 apporte des modifications au Code de la commande publique afin notamment de simplifier l’accès des entreprises à la commande publique et d’assouplir les règles d’exécution financière des marchés publics. Il est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Le décret portant simplification de la commande publique est paru
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Ce texte fait suite aux observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 novembre 2024 au 19 novembre 2024 par Bercy et qui a donné lieu à plus de 300 observations de soixante-dix contributeurs (deux-tiers d’acheteurs). Il s’ajoute au décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 qui proroge pour 2025 la dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000€ HT.

Des mesures touchant aux procédures de passation des marchés

Premièrement, concernant les marchés de défense et de sécurité, l’acheteur peut désormais passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes (article R. 2322-16). Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. Deuxièmement, le texte assouplit les conditions de réponse en groupement.

Ainsi, dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l’acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier, ou à participer au dialogue avec un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours. Cependant, le groupement modifié doit disposer des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l’acheteur pour participer à la procédure. Enfin, l’acheteur ne peut exiger que les groupements d’opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée (groupement conjoint ou solidaire) après l’attribution du marché que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution.

Troisièmement, concernant les accords-cadres à bons de commande conclus avec plusieurs opérateurs économiques (art. R. 2162-2), le contrat peut prévoir qu’il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires. Le dossier de consultation doit avoir indiqué expressément la possibilité de recourir à cette faculté et définir les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent. Quatrièmement, le décret relève de 10 % à 20 % la part minimale que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans dans le cadre des marchés globaux et des marchés de partenariat (art. R. 2171-23).

Des modifications concernant l’exécution financière du marché

Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l’article R. 2151-13, le décret abaisse de 5 % à 3 % le montant maximum de la retenue de garantie pour les marchés publics conclus par les acheteurs les plus importants avec une petite ou moyenne entreprise (art. R. 2191-33). Le projet de décret modifie les dispositions relatives aux marchés publics conclus à prix définitifs en précisant qu’elles sont applicables à tous les acheteurs soumis au Code. Enfin, pour le paiement du solde des marchés de travaux ou de maîtrise d’œuvre, le délai de paiement court, pour tous les acheteurs, à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et aux marchés de maîtrise d’œuvre. À noter que les dispositions clarifiant les conditions dans lesquelles les marchés publics et les contrats de concession peuvent être modifiés (avenants), lorsque des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le contrat initial, ont été retirées car considérées comme n’étant pas des mesures de simplification par un certain nombre d’acheteurs publics.

Dominique Niay

Texte de référence : décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique


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