Dans cette hypothèse, il s’agit d’une dépense d’investissement pour le délégataire, prise en compte pour évaluer la durée nécessaire pour qu’il puisse couvrir ses charges.
Une délégation peut prévoir le versement de droits d’entrée
Une commune avait conclu pour une durée de vingt-cinq ans avec une société, d’une part, un contrat d’affermage avec travaux portant sur la modernisation, la rénovation, l’exploitation et l’entretien de parcs de stationnement souterrains et sur voirie et, d’autre part, un contrat lui confiant la gestion du stationnement payant sur voirie. L’acheteur avait procédé à la résiliation anticipée du contrat de délégation de service public, lequel prévoyait le versement d’une redevance initiale de mise à disposition des biens. Selon le Conseil d’État, il résulte de l’article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’une convention de délégation de service public (DSP) peut légalement prévoir le versement par le délégataire de redevances ou de droits d’entrée à la condition que ces sommes, ce que la convention doit justifier, ne soient pas étrangères à l’objet de la délégation. Lorsque cette convention de DSP prévoit que ces sommes correspondent à la mise à disposition de biens, évalués nécessairement à la valeur nette comptable, et qu’elle est résiliée par la collectivité délégante avant son terme normal, le délégataire a droit, sauf si le contrat en stipule autrement, à l’indemnisation par la collectivité délégante de la part non amortie de telles sommes correspondant, à la date de la résiliation, à la valeur nette comptable des biens ainsi mis à disposition, si ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci.
Une indemnisation qui doit tenir compte de la durée du contrat
Il résulte de l’article L. 1411-2 du CGCT que la durée normale d’amortissement des installations susceptible d’être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d’exploitation et d’investissement, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements. En l’espèce, la Haute assemblée considère que la « Redevance de mise à disposition » prévue par le contrat mettait à la charge du délégataire une somme qui constituait la contrepartie de la mise à disposition de biens, dont il n’était pas contesté qu’ils ont été remis à la collectivité délégante ou repris par celle-ci au terme de la convention. Cette somme devait donc être regardée comme une dépense d’investissement pour le délégataire, prise en compte pour évaluer la durée nécessaire pour qu’il puisse couvrir ses charges. La société requérante était donc fondée à demander à être indemnisée de la part non amortie de cette somme à la date d’effet de la résiliation. La Cour administrative d’appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l’espèce.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 31 octobre 2024, n° 487995