Une publicité annuelle obligatoire
Un arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du CMP précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation de publication annuelle des marchés conclus. En particulier, il appartient à l’acheteur de publier la liste sur le support de son choix, en indiquant de manière séparée les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.
À partir de 20 000 € HT, la liste doit comporter pour chaque marché conclu l’objet et la date du marché, ainsi que le nom de l’attributaire et son code postal. Mais au cas où cette obligation n’est pas respectée, un tiers peut-il obtenir en référé la communication de la liste ? Par ordonnance rendue en premier ressort, un juge des référés avait ordonné à une commune de procéder à cette communication dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La communication de la liste ne peut être obtenue par la voie d’un référé
Le Conseil d’État revient sur la position du juge de premier ressort au motif la demande présentée devant le juge des référés est irrecevable et doit être rejetée. En effet, si le refus de transmission de la liste demandée constitue une décision faisant grief, la demande ne relève pas des pouvoirs dont dispose le juge des référés en application de l’article L.521-3 du code de la justice administrative.
Selon cet article, « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». La demande de communication de la liste, qui faisait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner.
Dominique Niay