Feu les marchés à bons de commande
Comme l’exposait une fiche explicative de la commission européenne du 14 juillet 2005, la notion d’accord-cadre au sens communautaire du terme recouvrait deux situations différentes : les accords-cadres qui fixent tous les termes et ceux qui ne les fixent pas tous.
Selon Bruxelles, la terminologie n’étant pas obligatoire, la France avait fait le choix, pour la première catégorie, de conserver l’ancienne notion de marchés à bons de commande. Avec la réforme 2016, le gouvernement passe le pas en unifiant en une seule terminologie les marchés fractionnés et en les dénommant accords-cadres. Il n’en reste pas moins que ce changement sémantique est sans incidence sur les pratiques des acheteurs : en cas d’accord-cadre à bons de commande, l’émission des bons de commande s’effectue sans négociation, ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l’accord-cadre. Les règles relatives à la durée de ce type d’accord-cadre (quatre ans, sauf exception) ou sur l’indication ou non de minimum et/ ou de maximum restent inchangées
Les modifications apportées au régime des accords-cadres à marchés subséquents
Conformément à la réglementation européenne, dès lors que l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, l’accord-cadre donne lieu à la conclusion de marchés subséquents. Qu’il soit mono-attributaire ou multi-attributaires, l’accord-cadre à marchés subséquents suppose toujours une reconsultation préalable de l’entreprise ou des entreprises avant la passation de la commande. Par définition, il suppose toujours une nouvelle offre ou un complément d’offres du ou des titulaires à celle initialement remise pour l’attribution de l’accord-cadre.
Trois nouveautés sont cependant à noter dans le nouveau dispositif. Tout d’abord, l’accord-cadre peut être exécuté en partie par la conclusion de marchés subséquents et pour l’autre par l’émission de bons de commande. Ensuite, l’obligation en multi-attributaires de retenir un nombre de titulaires minimum à trois n’apparait plus dans le nouveau texte relatif aux marchés publics. Enfin, l’accord-cadre peut prévoir que l’attribution de certains marchés subséquents ne donnera pas lieu à remise en concurrence lorsqu’il apparaît que, pour des raisons techniques, ces marchés ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé.
Dominique Niay