Un des points les plus importants de l’exécution des marchés concerne le respect du délai d’exécution et l’application des pénalités de retard. Les nouveaux dispositifs contractuels limitent les modalités de réduction des sommes dues au titulaire au regard du montant des pénalités de retard applicables.
Des formules de pénalités inchangées
Les formules de pénalités de retard des nouveaux CCAG restent inchangées par rapport aux dispositifs de 2009. En fournitures courantes et services et techniques de l’information et de la communication (article 14-1), elles sont de 1/1 000e par jour de retard. Elles sont moins rigoureuses en travaux, prestations intellectuelles, marchés industriels et maîtrise d’œuvre où leur montant est fixé à 1/3 000e par jour de retard. Comme précédemment, il est toujours possible de déroger à ces formules types dans ses pièces contractuelles particulières à condition de récapituler la dérogation dans le dernier article de son cahier des clauses administratives particulières. Le titulaire est toujours en droit d’obtenir sur demande motivée à l’acheteur public une prolongation du délai d’exécution du marché dans les conditions propres à chaque document contractuel général. Si la demande est acceptée, le titulaire est exonéré de l’application des pénalités de retard. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut cependant être présentée après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.
Un plafonnement à 10 % des pénalités de retard applicables
Depuis plusieurs années, la jurisprudence, qui prend en compte les conséquences de leur application pour l’entreprise, invite l’acheteur public à faire une application raisonnée des pénalités de retard. Le juge administratif s’est, en effet, reconnu le pouvoir de moduler leur montant, « si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ». En règle générale, sauf cas particulier, la juridiction administrative ramène le montant des pénalités dues à environ 25 % du montant du marché. Malgré les fortes réserves des acheteurs exprimées dans le cadre de la consultation publique, qui jugeaient le plafond trop faible, le montant des pénalités de retard pouvant être appliqué est désormais plafonné à seulement 10 % du montant du marché ou du bon de commande. De plus, le seuil en-deçà duquel le titulaire est exonéré du paiement des pénalités de retard est harmonisé et fixé à 1 000 € dans tous les CCAG. Enfin, afin de renforcer le dialogue entre les parties, les CCAG prévoient la mise en œuvre d’une procédure contradictoire par l’acheteur lorsque ce dernier envisage d’appliquer des pénalités de retard.
Dominique Niay
- Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services
- Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics industriels
- Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l’information et de la communication
- Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles
- Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux
- Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre