Les membres de la CAO n’ont pas eux-mêmes à analyser les offres
En pratique, après l’ouverture des plis, l’analyse des offres est effectuée par les services techniques et administratifs du pouvoir adjudicateur. Et c’est au vu du rapport d’analyse des offres que la commission d’appel d’offres prend sa décision d’attribution du marché.
Selon le juge administratif d’appel, cette manière de procéder ne remet pas en cause la légitimité des décisions de la commission d’appel d’offres : « si l’article 59 impose à la commission d’appel d’offres d’effectuer le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, elle n’impose pas que l’analyse et la proposition de classement des offres soient matériellement réalisées par la commission elle-même ». La CAO peut valablement procéder au choix de l’entreprise après examen des offres compte tenu de l’analyse détaillée et motivée effectuée dans le rapport qu’elle s’est ainsi approprié.
Le marché notifié doit être exécutoire
Préalablement à sa notification au titulaire retenu, l’assemblée délibérante doit autoriser l’exécutif local à signer le marché en fonction des délégations accordées. Une délibération autorisant la signature du marché répond aux conditions d’information de l’assemblée délibérante si elle précise l’objet du marché et son contenu, les modalités de rémunération du titulaire ainsi que le nom de l’entreprise retenue par la commission d’appel d’offres. Cette délibération doit être transmise au contrôle de légalité avant la signature du contrat par le représentant du pouvoir adjudicateur.
Enfin, pour être exécutoire, le marché et ses pièces justificatives doivent être transmis aux services préfectoraux avant sa notification à l’entreprise retenue.
Dominique Niay