Une analyse toute taxe comprise
Pour un marché portant sur la dispensation d’une formation, une société arrivée seconde demandait au juge administratif la résiliation ou l’annulation du contrat ou, à titre subsidiaire, de constater son irrégularité et, d’autre part, de condamner l’acheteur à lui verser une somme en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de son éviction irrégulière de ce marché. Le litige portait sur la régularité de la procédure de passation du contrat et plus particulièrement sur la méthode de notation du critère du prix. On sait qu’une méthode de notation est entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elle est par elle-même de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et est, de ce fait, susceptible de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. En l’espèce, les différents éléments du règlement de la consultation attestait de la volonté non équivoque du pouvoir adjudicateur de bénéficier d’une offre assortie d’un prix incluant tous les frais, dont la taxe sur la valeur ajoutée, qu’il doit engager pour obtenir la prestation prévue par le marché.
Ainsi, en attribuant la note de 40/40 au titre du critère relatif au prix à l’offre présentée par l’association attributaire alors qu’elle était assortie d’un prix hors taxes de 12 000 euros, soit 14 400 euros toutes taxes comprises, et que celle présentée par la société requérante n’a recueilli que la note de 38,09/40, tout en étant l’offre économiquement plus avantageuse dès lors qu’elle comportait un prix final de 12 600 euros, la région a méconnu le principe d’égalité entre les candidats en comparant les offres toutes taxes comprises.
Une irrégularité aux conséquences limitées sur l’exécution du marché
Si le marché litigieux a été attribué à une association à mérite égal sur le plan qualitatif, l’offre n’était pas la plus avantageuse économiquement et ne pouvait être légalement retenue. Ce vice, dont il n’est pas établi qu’il aurait affecté le consentement de la personne publique et qui n’affecte pas non plus le contenu même du contrat, n’est pas d’une gravité telle révélant une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, qu’il implique que soit prononcée l’annulation du contrat. D’autre part, si la validité du marché en litige est affectée par les conditions de sa passation, sa résiliation n’a, en tout état de cause, plus d’objet dès lors qu’il a été entièrement exécuté. Cependant, du fait du lien direct entre la faute tenant à l’irrégularité commise par le pouvoir adjudicateur dans l’attribution du marché et le manque à gagner subi par la société requérante, elle obtient une indemnité relative au manque à gagner évaluée par le juge au regard du taux de marge nette que la conclusion du marché en litige aurait pu lui procurer.
Texte de référence : CAA de Toulouse, 3e chambre, 19 mars 2024, n° 22TL20276, Inédit au recueil Lebon