Les obligations de l’acheteur fixées dans le règlement de la consultation présentent un caractère obligatoire
Une métropole avait lancé une consultation pour la conclusion d’un marché public, selon une procédure adaptée, pour la fourniture et le renouvellement du matériau filtrant des biofiltres d’une station d’épuration. Selon le Conseil d’État, le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’acheteur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le règlement de la consultation du marché en litige mentionne au nombre des « documents à produire » un « mémoire justificatif » qui « comportera obligatoirement les sous parties suivantes individualisées précisant : – les moyens humains et matériels que le prestataire s’engage à affecter à la préparation et à l’exécution des travaux ». Contrairement à ce que soutient l’acheteur, la Cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que, hormis trois bennes semi-remorques, un camion tracteur et un chariot élévateur, les matériels décrits de façon générale et non limitative dans le mémoire technique de l’offre retenue n’étaient pas spécifiquement affectés au chantier et que ce mémoire technique n’indiquait pas les moyens matériels affectés au système de pompage et de remplissage.
L’attribution du marché ne peut se faire à un soumissionnaire ayant présenté une offre irrégulière
Selon le Code de la commande publique, une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
Selon le Conseil d’État, la Cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en déduisant que l’offre retenue ne souffrait pas d’une simple imprécision mais ne répondait pas complètement aux exigences du règlement de la consultation et devait, par conséquent, être écartée comme irrégulière. Au regard du manquement, un candidat non retenu est en droit d’obtenir réparation et à être indemnisé du préjudice tenant à sa perte du manque à gagner liée à la chance d’obtenir le marché.
Dominique Niay
Texte de référence : Conseil d’État, 7e chambre, 18 octobre 2024, n° 474772, Inédit au recueil Lebon