Les variantes libres sont interdites en procédure formalisée
Rappelons tout d’abord que la variante est la possibilité laissée à l’initiative des candidats de proposer une solution alternative à la solution de base définie par le pouvoir adjudicateur dans les cahiers des charges. Toutefois, au cas où les variantes sont autorisées, le pouvoir adjudicateur doit mentionner les conditions minimales que celle-ci doivent respecter pour être prise en considération.
Selon l’article 50 du code des marchés publics, l’acheteur doit préciser dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Et c’est sur recours d’un candidat évincé que le juge administratif d’appel de Nancy constate l’illégalité d’une procédure d’appel d’offres qui autorisait les variantes sans encadrer les modalités de leur présentation.
Une illégalité qui n’engendre pas une perte de chance sérieuse d’emporter le marché
Au regard de la méconnaissance du dispositif du code, un candidat évincé, classé second, demandait à être indemnisé du préjudice tenant à la perte de chance sérieuse d’obtenir le marché. Selon la société requérante, les imprécisions sur le cadre des réponses avec variantes « l’ont empêchée de concentrer ses efforts sur certains éléments du marché et d’améliorer son offre en présentant des variantes ».
Le juge ne fait pas droit à la demande du candidat non retenu. En effet, aucune entreprise concurrente n’a présenté de variantes. Ensuite, la méconnaissance des dispositions de l’article 50 du code des marchés publics n’a cependant affecté ni la sélection des candidatures, ni le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
En l’absence de lien de causalité entre l’illégalité commise et la perte de chance sérieuse d’emporter le marché, la Cour administrative rejette la demande indemnitaire de l’entreprise.
Dominique Niay