Mais au cas où l’entreprise va plus loin que le cadre minimal imposé dans le règlement de la consultation, faut-il considérer l’offre comme étant non conforme ? C’est à cette question que devait répondre le ministre de l’Intérieur à propos d’une offre écartée au motif que l’acheteur demandait la simple présentation d’un prix global et forfaitaire et qu’une société candidate avait présenté, en sus, une décomposition de ce prix.
L’acheteur n’a pas à prendre en compte un document dont il n’a pas sollicité la production
Aucune disposition du droit des marchés publics, lorsqu’un marché est traité à prix global et forfaitaire, n’impose à un candidat de produire une décomposition du prix global et forfaitaire si l’acheteur ne la demande pas. De même, les acheteurs ne sont pas plus obligés d’en prévoir une au titre du dossier de consultation, ni de l’exiger si l’analyse du prix du marché ne le nécessite pas. Par ailleurs, si le règlement de consultation est obligatoire dans tous ses éléments, l’acheteur « peut s’affranchir des exigences du règlement de consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre » (Conseil d’État, 7e et 2e sous-sections réunies, 22 décembre 2008, n° 314244). À fortiori, l’acheteur n’est pas tenu de prendre en compte un document dont il n’a pas sollicité la production, notamment si ce dernier n’est pas jugé utile à l’analyse de l’offre.
Une présentation spontanée ne rend pas l’offre irrégulière
Selon le ministre, l’offre d’un candidat qui a fourni à l’appui de celle-ci une décomposition du prix global et forfaitaire, sans qu’elle eût été demandée par l’acheteur, et qui n’a en principe vocation qu’à expliciter le prix proposé, n’apparaît pas, par elle-même, non conforme. La réponse ministérielle précise que « toutefois, le juge a par ailleurs considéré qu’un pouvoir adjudicateur peut rejeter une offre qui méconnaîtrait les exigences du dossier de consultation et notamment, le cas échéant, le bordereau de décomposition des prix (CAA de Nantes, 4e chambre, 6 juillet 2017, n° 16NT01702, Inédit au recueil Lebon).
En conséquence, dans les circonstances de l’affaire présentée par le parlementaire, la réponse à apporter peut donc être différente. En toute hypothèse, il convient de rappeler « que l’utilité d’une information au regard de l’appréciation des offres relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » (Conseil d’État, 7e et 2e sous-sections réunies, 22 décembre 2008, n° 314244).
Dominique Niay
Texte de référence : Question écrite n° 01806 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO du Sénat du 2 novembre 2017, réponse du ministère de l’Intérieur le 18 janvier 2018