Marché de travaux : le Conseil d’État précise le point de départ de la garantie de parfait achèvement

Publié le 7 janvier 2025 à 9h30 - par

Dans les marchés de travaux, la garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise d’une part des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d’autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception. Dans une décision du 13 décembre 2024, le Conseil d’État est venu préciser le point de départ du délai de garantie que la réception ait été prononcée avec ou sans réserve.

Marché de travaux : le Conseil d'État précise le point de départ de la garantie de parfait achèvement
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Un délai de garantie qui court à compter de la réception même prononcée avec réserves

Les articles 41 et suivants du CCAG applicable aux marchés de travaux définissent les modalités de réception des travaux, réception qui marque le point de départ du délai de garantie de parfait achèvement (CCAG Travaux, art. 44). La réception d’un chantier manifeste la volonté d’une collectivité publique d’accepter des travaux qui ont été correctement exécutés, compte tenu des exigences contractuelles. Elle marque le point de départ des responsabilités et garanties légales, sans mettre fin aux relations contractuelles qui lient le pouvoir adjudicateur à un entrepreneur. Bien au contraire, la réception peut être assortie de réserves constatant des vices apparents aux conséquences non identifiables, qui requièrent le recours à la garantie de parfait achèvement. Cette garantie est une garantie contractuelle d’un an à compter de la réception des travaux. Elle vise à constater et à remédier aux malfaçons ou réserves affectant certains travaux, à la non-conformité de certaines réalisations par rapport aux stipulations contractuelles, à la non-réalisation de certains travaux prévus au marché, ou encore à tout désordre ou imperfection constaté par le pouvoir adjudicateur en discordance avec le contrat. Selon le Conseil d’État, sauf stipulations contraires du contrat, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves en application du CCAG travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations, fait courir le délai de garantie de parfait achèvement à compter de la date d’effet de cette réception.

Pas d’impact sur le régime applicable aux pénalités de retard pour non-respect du délai dans la levée des réserves

Sauf stipulation contraire du contrat, les pénalités de retard prévues par les stipulations du CCAG travaux, qui ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus, ne peuvent être mises à la charge du titulaire pour un retard pris dans la levée des réserves, lequel intervient nécessairement après la date fixée pour l’achèvement des travaux par la décision de réception. En l’espèce, ce motif, qui répond aux moyens invoqués devant les juges du fond et dont l’examen n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait nouvelle, doit être substitué au motif retenu par l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour rejeter la demande de provision de la commune au titre des pénalités réclamées au titre du retard dans la levée des réserves.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 13 décembre 2024, n° 489720


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