Dans le cadre de la protection sociale de ses agents, une commune a souscrit annuellement, durant toute la période 2018 à 2021, une assurance statutaire auprès d’une compagnie privée d’assurance. Selon les modalités définies par les conditions générales et particulières du contrat, l’assureur intervenait en remboursement de tout ou partie des charges résultant du maintien de salaire des agents permanents titulaires ou stagiaires de la commune en cas de maladie et d’accident de service ou de travail. Les garanties souscrites sont demeurées inchangées sur la période : décès, maladie ou accident de la « vie privée », maternité – adoption – paternité et accueil de l’enfant, accident ou maladie imputable au service. Du 3 décembre 2018 au 31 décembre 2020, plusieurs déclarations de sinistre concernant des agents en congé maladie d’au moins 15 jours n’ont pas été transmises à l’assureur dans les délais contractuellement prévus, entraînant la non-prise en charge des sinistres et le non-paiement des prestations afférentes aux prolongations pour un montant total de 44 770,31 euros.
1. Les conditions de responsabilité d’un directeur général des services en cas de faute grave
La Cour des comptes relève qu’au regard des actes de gestion dont l’omission a privé la commune de ressources, eu égard à la simplicité de la tâche à exécuter et à la répétition de 2018 à 2021 de la négligence commise, l’absence de transmission de ces dossiers constitue une faute grave.
En effet, la directrice générale des services avait une fiche de poste qui prévoyait clairement cette mission de transmission des dossiers. En outre, l’intéressée et le maire avaient reconnu lors de l’instruction que c’était sa mission, ainsi sa responsabilité ne pouvait être qu’engagée.
Au regard de cela, la responsabilité personnelle de la directrice générale des services ne pouvait être qu’engagée.
2. Les circonstances atténuantes de responsabilité d’un directeur général des services en cas de faute grave
La Cour des comptes a condamné la directrice générale des services à une amende de mille euros. Ce montant est inférieur à moins de six mois du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle l’infraction avait été commise. Elle a tenu compte d’un contexte particulier :
- L’importante charge de travail de l’agent ;
- L’accroissement de la charge de travail de l’agent pendant l’épidémie de Covid 19 et l’organisation des élections municipales en 2020 ;
- L’alerte aux élus sur sa charge de travail et l’absence de mesures prises pour la réduire.
Cet arrêt montre que peut être condamné, en vertu de l’article L. 131-9 du Code des juridictions financières, tout agent public qui, par une infraction aux règles relatives à l’exécution des recettes et des dépenses des collectivités territoriales, a commis une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public