Loi AGEC : nouvelles obligations pour les acheteurs publics en termes de réemploi et de recyclage

Publié le 3 décembre 2024 à 8h50 - par

Le commissariat général au développement durable publie un guide intitulé « Obligation d’acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation, ou contenant de la matière recyclée : mise en œuvre de l’article 58 de la loi AGEC » afin d’aider les acheteurs publics à appréhender et à appliquer l’article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

Loi AGEC : nouvelles obligations pour les acheteurs publics en termes de réemploi et de recyclage
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Le dispositif mis en place par l’article 58 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire, dite loi « AGEC » impose aux acheteurs de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acquérir certains produits issus du réemploi ou de la réutilisation et des produits intégrant des matières recyclées. À la suite d’une évaluation du dispositif, un nouveau décret d’application est entré en vigueur le 1er juillet 2024 afin d’en améliorer l’application et la portée. Le Commissariat général au développement durable (CGDD), appuyé par la direction des achats de l’État et la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’Économie et des Finances, publie un guide pour accompagner les acheteurs publics dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations et sensibiliser les fournisseurs à l’existence de ce dispositif. Des fiches pratiques présentent, pour chaque catégorie de produits visée, les produits concernés et les proportions minimales d’achats de biens réemployés, réutilisés ou intégrant des matières recyclées à respecter.

Les bénéfices environnementaux du réemploi, de la réutilisation et du recyclage

Pour la plupart des biens, et notamment ceux visés par le décret d’application, la phase de production des matières premières est l’étape la plus importante en termes d’impacts environnementaux. La production de métaux, de plastiques, de fibres textiles, de bois et d’autres matières nécessaires à la fabrication des produits et les consommations d’énergie afférentes contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, à l’eutrophisation marine, à l’acidification des milieux, à la pollution de l’air et à l’épuisement des ressources fossiles et minérales. La fabrication des produits finis est la deuxième étape la plus importante en termes d’impacts environnementaux derrière l’extraction des matières premières pour la très grande majorité des produits. L’allongement de la durée de vie des produits à travers le réemploi et la réutilisation permet de diminuer fortement les impacts environnementaux de ces produits. Le recyclage permet d’éviter le gaspillage de ressources naturelles et d’énergie, de sécuriser l’approvisionnement de l’industrie en matières premières et de diminuer différents impacts environnementaux liés à l’extraction de matières premières vierges non renouvelables pour la plupart ainsi que des consommations d’énergie afférentes. Le décret du 21 février 2024 liste 17 catégories de produits qui entrent dans le champ de l’obligation d’acquisition de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. L’arrêté du 29 février 2024 précise la liste des produits relevant de chacune de ces 17 catégories. Le guide (partie 2) présente des fiches pratiques qui précisent, pour chaque catégorie de produits visée, les produits concernés et les proportions minimales d’achats de biens réemployés, réutilisés ou intégrant des matières recyclées à respecter. Les pourcentages s’appliquent aux catégories dans leur ensemble. Les acheteurs assujettis peuvent répartir indifféremment l’obligation entre les différents produits d’une même catégorie achetés au cours de l’année. Par exemple, pour la catégorie « matériel de reprographie et d’impression », 40 % de photocopieurs (en volume de dépenses) peuvent être issus du réemploi et intégrer des matières recyclées et 0 % pour les scanneurs. L’obligation s’apprécie sur le volume total de la dépense annuelle hors taxe, dès le premier euro, de la catégorie de produits.

Quelles garanties sur les produits issus du réemploi ou de la réutilisation ?

Les produits issus du réemploi ou de la réutilisation, définis à l’article L. 541-1-1 du Code de l’environnement, sont des biens d’occasion au sens du deuxième alinéa de l’article L. 321-1 du Code du commerce. L’acheteur professionnel ne bénéficie pas de la garantie légale de conformité (protection réservée au seul acquéreur consommateur ou non-professionnel) mais peut bénéficier de la garantie des vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du Code civil. Il est recommandé aux acheteurs publics d’inscrire dans les spécifications techniques une garantie contractuelle, dont la durée pourra varier selon la nature du produit. En matière de qualité, chaque opérateur économique est libre de se positionner sur le niveau de qualité qui lui semble le plus adapté au regard du marché qu’il vise. En parallèle, des labels portés par des acteurs privés se développent et peuvent constituer un appui pour les acheteurs. De même, les acheteurs sont libres de choisir le niveau de qualité qui correspond le mieux à leur besoin. L’acheteur peut solliciter des éléments de preuve supplémentaires sur le niveau de qualité souhaité. La phase de sourcing permet d’identifier les acteurs vertueux du territoire, en interrogeant les fournisseurs sur leur capacité à proposer des biens réemployés, réutilisés ou intégrant des matières recyclées. Cette phase permet également d’échanger avec les fabricants sur des spécifications techniques possibles. Il est par ailleurs possible d’allonger les délais de réponses pour permettre aux entreprises d’adapter leur offre. Une fois cette phase de sourcing réalisée, il est possible de préciser la part de matière recyclée minimale souhaitée ou le caractère réutilisé ou réemployé des fournitures dans les spécifications techniques environnementales, associé à la demande de pièces justificatives. Il est recommandé de prévoir dès l’amont, lors de l’élaboration du marché, une clause de reporting afin que le fournisseur transmette les éléments nécessaires à l’acheteur pour suivre sa dépense annuelle et établir sa déclaration annuelle.

Dominique Niay

Source : Obligation d’acquisition de biens issus du réemploi, de la réutilisation, ou contenant de la matière recyclée – Mise en œuvre de l’article 58 de la loi AGEC, Commissariat général au développement durable, novembre 2024


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