Jusqu’à la loi organique du 14 février 2014, chaque maire pouvait cumuler une fonction parlementaire tout en restant l’autorité exécutive de sa commune. On parlait alors de « Députe-maire » ou de « Sénateur-maire ». Désormais, l’article L.O 141-1 du Code électoral dispose que : « le mandat de député est incompatible avec :1° Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ». En d’autres termes, l’ensemble des maires candidats à la députation devront choisir, en cas d’élection, entre leur mandat d’exécutif local et leur mandat parlementaire. Le parlementaire doit démissionner sous 30 jours du mandat ou de la fonction qu’il détenait avant, à défaut, le mandat ou la fonction la plus ancienne cesse d’office (un parlementaire démissionnaire pour cause de cumul de mandats est remplacé par son suppléant). Quels sont les autres enjeux ?
1. Le maire démissionnaire, devenu député, peut rester membre du conseil municipal
Selon la loi organique précitée, les élus locaux ne peuvent être titulaires de plus de deux mandats parmi les mandats suivants :
- conseiller régional
- conseiller à l’Assemblée de Corse
- conseiller départemental
- conseiller de Paris
- conseiller à l’Assemblée de Guyane
- conseiller à l’Assemblée de Martinique
- conseiller municipal.
2. Le maire ne peut pas utiliser les outils de la commune (bulletin municipal, site internet, réseaux sociaux) pour sa propre campagne
Premièrement, un bulletin municipal doit avoir un caractère neutre et informatif et être consacré à des projets ou à des manifestations intéressant la vie locale. Ce document doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation semblable (texte et photographies éventuelles) aux précédentes éditions. Le tribunal administratif vérifie si elle peut être regardée comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du Code électoral. Par ailleurs, les propos tenus dans l’espace réservé aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale, prévu par l’article L. 2121-27-1 du CGCT, ne doivent pas répondre à des fins de propagande électorale. De plus, rien ne permet au maire de s’opposer à la publication d’articles dans la tribune libre, quand bien même ils seraient assimilables à de la propagande électorale, les dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral n’ayant en effet pas pour objet de restreindre le droit des conseillers municipaux d’opposition.
Deuxièmement, le site internet de la commune est tenu de respecter le principe de neutralité des moyens publics et n’a donc pas vocation à participer directement ou indirectement à la campagne électorale des listes. L’utilisation d’un site Internet de la commune pour les besoins de la campagne électorale du maire est assimilable à un financement par une personne morale, prohibé par le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du Code électoral. Toute infraction à cet article est passible d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement (art. L. 113-1).
Enfin, la mise en place d’un lien à partir du site internet de la commune vers le site de campagne du maire est assimilé à un avantage en nature de la part d’une personne morale, prohibé par lesdites dispositions.
3. Le maire ne peut pas utiliser le budget de la commune pour financer sa propre campagne
Le maire candidat peut recevoir des financements privés, uniquement de personnes physiques, sous forme de dons plafonnés ou de prêts, ainsi que des financements de partis politiques.
4. Le maire, même candidat, doit organiser le bon déroulement des élections sur sa commune
En tant qu’agent de l’État, le maire est chargé d’organiser les élections. À ce titre, il agit sous le contrôle de l’autorité du préfet ou du sous-préfet.
Le maire doit tenir les listes électorales tout au long de l’année et organiser des tenues des bureaux de vote le jour du scrutin. Ainsi, avec ses services, il détermine, en lien avec le préfet, les lieux qui accueilleront les bureaux de vote de sa commune les jours de scrutin, il doit s’assurer de la complétude du ou des bureaux de vote de sa commune et de la bonne dotation matérielle des bureaux de vote.
Même candidat, le maire doit s’assurer du bon déroulement des élections sur sa commune. Pour autant, celle-ci ne peut pas lui permettre de bénéficier d’avantages indus en communication en financement pour favoriser son élection. C’est cela aussi la démocratie.
Dominique Volut, Avocat-Médiateur au barreau de Paris, Docteur en droit public