La suspension entraîne l’interruption du versement de la rémunération de l’agent
En cas de manquements au contrôle du passe sanitaire, la suspension est notifiée à l’agent le jour même par tout moyen. La notification peut notamment s’effectuer par remise en main propre contre émargement ou devant témoins d’un document écrit prononçant la suspension des fonctions résultant de l’absence de présentation des justificatifs requis.
La suspension entraîne l’interruption du versement de la rémunération de l’agent. Elle s’applique au traitement indiciaire brut, à ses accessoires (indemnité de résidence et supplément familial de traitement) ainsi qu’aux primes et indemnités de toute nature. Si la situation de non-présentation du passe se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien.
Cet entretien doit être l’occasion pour l’employeur d’inciter l’agent à se conformer à ses obligations. Il doit lui rappeler les modalités de vaccination, lui proposer d’échanger avec la médecine du travail, examiner les possibilités d’affecter l’agent sur un autre emploi relevant de son grade et non-soumis à l’obligation de passe sanitaire au regard des besoins de service ou envisager le cas échéant le recours au télétravail si les missions le permettent.
Pas d’obligation de reclassement en cas de suspension / effet de la suspension sur la situation administrative
La possibilité d’une autre affectation ne constitue pas, pour l’employeur, une obligation de reclassement. Elle s’effectue, le cas échéant, dans le respect de l’organisation et des besoins du service. En tout état de cause, la réaffectation de l’agent ne peut s’opérer que dans un emploi correspondant au grade de l’agent, ou à son niveau de qualification, s’il est contractuel.
Le fonctionnaire suspendu continue de bénéficier des droits à congé de maladie, des droits à avancement d’échelon et de grade. De même, la suspension n’a pas pour effet de rendre l’emploi vacant. Les périodes de suspension ne génèrent pas de droit à congé. De la même manière, les périodes de suspension n’entrent pas en compte pour l’ouverture des droits à certains congés des agents contractuels de droit public soumis à une condition d’ancienneté.
La période de suspension ne peut être prise en compte pour la constitution des droits à pension. La suspension ne produit aucun effet sur la durée du contrat à durée déterminée d’un agent contractuel de droit public. Lorsque le contrat arrive à son terme pendant cette période de suspension, le contrat prend fin au terme initialement prévu. La période de suspension des fonctions n’entre pas en compte comme période de stage.
Enfin, il n’est juridiquement pas fondé de suspendre un agent dont les fonctions habituelles ne sont pas soumises au passe sanitaire au motif qu’il peut être amené ponctuellement à exercer une activité soumise à ce dernier.
Textes de référence :
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire
- Circulaire du 11 août 2021 relative à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire sur le lieu de travail et à la vaccination obligatoire contre la Covid-19 dans la fonction publique territoriale
Rappel : « Passe sanitaire » Un passe sanitaire en cours de validité peut contenir différents types de justificatifs. Il peut s’agir soit :
Les agents justifiant d’une contre-indication médicale reconnue à la vaccination, au titre du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, sont exemptés de l’obligation vaccinale. |