Partie 2 - La définition et la délimitation de la sphère familiale
Chapitre 1 - Parenté et filiation
2.1/2 - La filiation, évolution des politiques législatives
- 2.1/2.1 - Principes généraux en matière de filiation biologique
- 2.1/2.2 - Les modes non contentieux d'établissement de la filiation biologique
- 2.1/2.3 - Les modes contentieux d'établissement de la filiation biologique
- 2.1/2.3.1 - L'établissement judiciaire de la filiation maternelle
- 2.1/2.3.2 - L'établissement judiciaire de la filiation paternelle
- I - Le régime procédural de l'action en recherche de paternité
- II - La preuve de la paternité
- III - Le jugement établissant la filiation paternelle
- IV - Distinctions procédurales avec l'action aux fins de rétablissement des effets de la présomption Pater is est à l'égard du mari
- V - L'action en constatation de la possession d'état de l'enfant à l'égard de son père
- VI - L'action en contestation de la filiation paternelle
- VII - L'action à fins de subsides
- 2.1/2.4 - Filiation, procréation médicalement assistée et gestation pour autrui
- 2.1/2.5 - La filiation adoptive et l'accès aux origines personnelles de la personne
- 2.1/2.5.1 - Évolution de la législation en matière d'adoption
- 2.1/2.5.2 - L'adoption plénière
- 2.1/2.5.3 - L'adoption simple
- 2.1/2.5.4 - L'accès aux origines personnelles de la personne et le rôle du Conseil national de l'adoption
- 2.1/2.5.1 - Évolution de la législation en matière d'adoption
- 2.1/2.6 - Les conséquences liées à l'établissement du lien de filiation
- 2.1/2.6.1 - Le nom et le prénom de la personne physique
- 2.1/2.6.2 - Le domicile de la personne physique
- 2.1/2.6.3 - La nationalité de la personne physique
La filiation par le sang (procréation naturelle ou médicalement assistée) est le lien de droit qui unit un individu à son père (filiation paternelle) ou à sa mère (filiation maternelle), ou aux deux. La filiation adoptive diffère de la filiation par le sang parce qu'elle procède de la volonté législative de créer un lien pour rattacher l'adopté à une personne ou à des époux que la loi institue comme parents. Le droit de la filiation consacre l'égalité en droits des enfants, quel que soit le lien de filiation (principe issu de la loi du 3 janvier 1972). Il n'en demeure pas moins que les conditions légales pour se rattacher un enfant ont fait l'objet de profondes modifications au cours de ces cinquante dernières années.
Il ne permettait pas toujours l'établissement du lien de filiation. Ainsi, s'agissant de l'enfant qui pouvait alors être qualifié comme étant « naturel simple » (né hors mariage mais sans adultère commis par l'un ou l'autre de ses parents), sa filiation pouvait être établie mais sa vocation successorale était limitée à la succession de ses parents. Quant à la filiation de l'enfant adultérin ou incestueux, elle pouvait être établie exclusivement à l'égard de l'un de ses auteurs du fait de sa divisibilité et il ne pouvait prétendre qu'à une aide alimentaire de la part de l'autre parent (C. civ., anc. art. 335, 342 et 762, al. 2). La loi du 3 janvier 1972 a favorisé l'établissement de la filiation paternelle et maternelle de l'enfant adultérin, et dans certains cas, celle de l'enfant issu d'un inceste (cf. infra).
L'enfant adultérin subissait par ailleurs de sévères restrictions en droit successoral (ses droits successoraux étant réduits à la moitié de ce qu'il aurait reçu s'il avait été un enfant légitime [C. civ., anc. art. 759 et 760] lorsqu'il se trouvait en concours avec le conjoint ou les enfants nés du mariage lésé par l'adultère [C. civ., anc. art. 334, al. 3]). Cette législation peu égalitaire fut condamnée en 2000 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt Mazurek (CEDH, 1er févr. 2000, n° 34406/97, Mazurek c/ France...