Partie 5 - L'aide sociale à l'enfance
Chapitre 2 - Les dispositifs de repérage des enfants en danger ou en risque de danger
5.2/1 - L'information préoccupante : concept clé de voûte du dispositif de protection de l'enfance
- I - Du signalement à la transmission de l'information préoccupante
- II - Le cadre légal de l'information préoccupante
- III - Information préoccupante, anonymat et dénonciation des faits dans le cadre pénal
- IV - Demande de communication des documents relatifs à la situation préoccupante du mineur
- V - Information préoccupante et modification du lieu de résidence de l'enfant
- VI - L'information des familles et des auteurs de transmission d'information au conseil départemental
L'amélioration des dispositifs d'alerte et de signalement, organisée par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, prend appui sur la création dans chaque département d'une cellule chargée du recueil, du traitement et de l'évaluation des informations préoccupantes (Crip).
I - Du signalement à la transmission de l'information préoccupante
La création des cellules départementales par la loi du 5 mars 2007 s'est accompagnée de l'introduction de la notion d'information préoccupante dans le Code de l'action sociale et des familles. Il s'agit d'une innovation importante par rapport aux dispositions jusqu'alors en vigueur, qui prévoyaient le recueil « permanent » par le président du conseil général des seules « informations relatives aux mineurs maltraités » (CASF, anc. art. L. 226-3).
Cette notion, apparue pour la première fois dans le rapport de l'Observatoire national de l'enfance en danger (Oned) au Parlement et au Gouvernement de septembre 2005, a été préférée par le législateur à la notion d'« information signalante », jugée trop restrictive : en effet, elle renvoyait uniquement à l'« information caractérisant un enfant en danger » et ne permettait pas de prendre en compte la situation de l'enfant « en risque de danger ».
La notion d'information préoccupante recouvre l'éventail des situations en évoquant tant la situation des enfants en danger que celle des enfants en risque de danger, et sans qu'il soit nécessaire de chercher à distinguer le destinataire de l'information, président du conseil départemental ou procureur de la République. Les compétences entre le champ administratif et le champ judiciaire de la protection de l'enfance ont été fixées par la loi, qui prévoit que les cellules départementales sont en charge du recueil des « informations préoccupantes », alors que le procureur de la République est avisé sans délai des situations de danger transmises par le président du conseil départemental.
II - Le cadre légal de l'information préoccupante
1 - Essai de définition de l'information préoccupante
À l'occasion des états généraux de l'enfance fragilisée, organisés...