Partie 3 - La place de l’enfant dans le dispositif de protection de l’enfance
Chapitre 2 - La place de l’enfant dans le droit français
3.2/1 - Incapacité et exceptions à l’incapacité du mineur
- 3.2/1.1 - Le principe de l’incapacité du mineur
- 3.2/1.2 - Les exceptions à l’incapacité du mineur
- I - Les cas où l’avis du mineur est nécessaire
- II - Les cas où la loi exige que le mineur donne son consentement
- III - Les cas où la loi exige parfois du mineur qu’il soit autorisé avant d’agir selon sa volonté
- IV - Les actes que le mineur peut accomplir sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale
- V - Le domaine de la santé et de la vie sexuelle : une illustration de l’autonomie relative du mineur
- VI - Les conséquences des actes passés par le mineur qui n’avait pas capacité pour les faire
Pour le droit français et de manière globale, l’enfant mineur se différencie du majeur par son incapacité. Ce principe d’incapacité du mineur, avant la majorité civile et politique fixée à 18 ans, souffre cependant d’exceptions, notamment en certaines situations qui sont ici présentées : en cas de divorce ou de séparation des parents, pour les questions de santé et de consentement, pour les changements de nom et prénom, en cas d’adoption, de mariage, d’interruption volontaire de grossesse (IVG), de prélèvement d’organes, dans le cadre du travail, etc.
Est un incapable une personne dont les engagements, en raison de son âge ou de la défaillance de ses facultés mentales, ne sont pas valables. Il en résulte alors pour cette personne la mise en place d’un régime de protection prévu par la loi (Code civil).
Est un majeur protégé une personne de plus de 18 ans sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice en raison de l’existence de facultés personnelles faibles (altérées, pour reprendre la terminologie de la loi).
Très longtemps, les textes du Code civil n’ont fait aucune distinction selon l’âge des mineursLe droit romain définissait la condition juridique des mineurs selon l’âge : il y avait l’infans, l’infantiaeproximus, le pubertatiproximus ; la capacité du mineur dépendait, de son développement intellectuel, de sa maturité et, par conséquent, de sa capacité à parler, à s’exprimer.
. C’est à partir du XIXe siècle que les juges ont commencé à distinguer l’enfant qui ne sait rien de ce qu’il fait de celui qui le sait. La notion de « discernement » a ainsi progressivement émergé. Elle a été consacrée. dans la loi du 8 janvier 1993 qui contient des dispositions sur l’audition de l’enfant (voir Chap. 2/3.1, I).
L’idée a été progressivement d’admettre une adaptation de l’incapacité : à certains âges, il est reconnu que le mineur puisse être doué de discernement et est alors considéré comme « capable » d’accomplir personnellement des actes. Ainsi, il lui est possible de pouvoir jouir d’une certaine autonomie dans les actes de la vie....