Partie 7 - Congés et situations statutaires
7/5 - Congés annuels et compte épargne-temps
- 7/5.1 - Congés annuels
- 7/5.2 - Compte épargne-temps
- I - Bénéficiaires
- II - Jours pris en compte dans le compte épargne-temps
- III - Procédure et conditions d'octroi
- IV - Utilisation du compte épargne-temps
- V - Utilisation des jours sous forme de congés
- VI - Incidence sur le statut de l'agent
- VII - Utilisation des jours sous forme d'indemnisation
- VIII - Patrimonialisation des droits
7/5.1 - Congés annuels
L’agent contractuel a le droit à des congés annuels qui sont identiques aux fonctionnaires s’agissant de leur durée et conditions d’attribution.
Fonction publique de l’État : décret n° 84-972 du 26 octobre 1984.
Fonction publique territoriale : décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985.
Fonction publique hospitalière : décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002.
I - Textes
Les textes précisent :
I. L’agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celle du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.
II. En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.
L’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours. L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.
Lorsque l’agent a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris.
L’indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l’agent.
L’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus non pris (article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).
Les textes précisent :
L’agent non titulaire en activité a droit, dans les conditions prévues...