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Direction de la sécurité sociale
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Personne chargée du dossier :
Françoise MULET-MARQUIS
Tel : 01 40 56 58 07
Le ministre des finances et des comptes publics
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
à
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole
Madame la cheffe de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (pour information)
CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DSS/SD2 /2014/370 du 30 décembre 2014 relative aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Date d’application : 1er janvier 2015.
NOR : AFSS1431362C
Classement thématique : Assurance maladie, maternité, décès.
Publiée au BO : oui
Déposée sur le site circulaire.legifrance.gouv.fr : oui
Catégorie : Directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : Le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative (DSN) a apporté quelques mesures de simplification à la réglementation des indemnités journalières (IJ) maladie et maternité. S’inscrivant dans la continuité de ce décret, le décret n° 2014-953 du 20 août 2014 (paru au Journal officiel du 23 août 2014) apporte de nouvelles mesures de simplification d’une part à la réglementation des IJ maladie et maternité, d’autre part à celle des IJ dues au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles.
Mots clés : Indemnités journalières – Assurance maladie - Assurance maternité – Congé de maternité – Congé d’adoption - Congé de paternité et d’accueil de l’enfant – Accidents du travail et maladies professionnelles.
Textes de référence : Articles R. 323-4, R. 331-5, R. 382-34, R. 382-34-1, R. 433-4, R. 433-12 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale.
Articles R. 751-47, R. 751-48 et R. 751-51 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 28 mars 2013 fixant le taux forfaitaire mentionné à l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale.
Texte abrogé : Article R. 362-2 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 3 août 1993 portant sur les modalités de calcul du gain journalier net mentionné à l’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale.
Le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative (DSN) a apporté un certain nombre de mesures de simplification à la réglementation des indemnités journalières (IJ) maladie et maternité. S’inscrivant dans la continuité de ce précédent texte, le décret n° 2014-953 du 20 août 2014 (paru au Journal officiel du 23 août 2014) apporte de nouvelles mesures de simplification d’une part à la réglementation des IJ maladie et maternité, d’autre part à celle des IJ dues au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).
La présente circulaire a pour objet d’apporter aux organismes de sécurité sociale les précisions nécessaires à la mise en œuvre de cette réforme applicable aux indemnités journalières versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015.
I – Les modifications apportées à la réglementation des indemnités journalières maladie et maternité
A – Le champ d’application
Les modifications apportées à la réglementation des indemnités journalières maladie et maternité concernent :
Dans un souci de lisibilité, seule l’expression « IJ maladie » ou « IJ maternité » est utilisée dans la présente circulaire.
Cette réforme s’applique :
B – La simplification des règles de plafonnement des salaires pris en compte pour le calcul des IJ maladie et maternité.
Aux termes des articles R. 323-4, septième alinéa (IJ maladie) et R. 331-5, deuxième alinéa (IJ maternité) du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est calculée, dans le cas le plus simple du salarié mensualisé, sur la base du salaire perçu pendant les trois mois précédant celui de l’interruption de travail ; ce salaire est pris en compte dans la limite de 1,8 fois le SMIC pour les IJ maladie et du plafond mensuel de la sécurité sociale (PSS) pour les IJ maternité.
En l’état du droit antérieur au 1er janvier 2015, la comparaison se faisait mois par mois en fonction du SMIC ou du plafond de la sécurité sociale en vigueur pour chaque mois considéré : différentes valeurs du SMIC ou du PSS devaient donc, le cas échéant, être prises en compte. La réforme consiste à plafonner les salaires en fonction de la seule valeur du SMIC (IJ maladie) ou du PSS (IJ maternité) en vigueur le dernier jour du mois civil précédant l’arrêt de travail.
Cette réforme évite d’appliquer deux valeurs de PSS pour toutes les périodes de référence à cheval sur deux années civiles et, potentiellement, plusieurs valeurs de SMIC, le SMIC n’évoluant pas à dates fixes.
Exemple : un salarié est en arrêt de travail à compter du 1er février 2015. Les salaires à prendre en compte sont ceux des mois de novembre 2014, décembre 2014 et janvier 2015. Le plafonnement de ces salaires à hauteur de 1,8 SMIC (IJ maladie) ou du PSS (IJ maternité) est fonction de la valeur du SMIC ou du plafond de la sécurité sociale en vigueur le 31 janvier 2015.
S’agissant des artistes-auteurs, les modifications nécessaires ont été apportées aux articles R. 382-34 (IJ maladie) et R. 382-34-1 (IJ maternité).
C – La suppression de la prise en compte, dans la base de calcul des IJ maladie et maternité, de la régularisation des cotisations
Lorsqu’elle est positive, la régularisation de cotisations conduit à soumettre aux cotisations plafonnées de sécurité sociale la différence entre le plafond annuel de la sécurité sociale et la somme des rémunérations mensuelles prises chacune dans la limite du plafond mensuel. Conformément à l’article R. 362-2 du code de la sécurité sociale en vigueur antérieurement au 1er janvier 2015, cette régularisation était prise en compte dans la base de calcul des IJ maladie et maternité et du capital décès « sur une période d’une durée égale à la période à laquelle s’applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période ».
Il s’agissait donc d’une réglementation complexe, en droit et tout particulièrement en pratique, et qui, en outre, était inadaptée aux modalités actuelles du financement de la sécurité sociale. En effet, les cotisations de sécurité sociale sont désormais dues sur la totalité des salaires, à l’exception de la part de la cotisation vieillesse due sur une assiette plafonnée. Dès lors, tenir compte de la régularisation de cotisations dans la base de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie ou de la maternité conduit à tenir compte, dans les prestations en espèces dues à ce titre, de régularisations de cotisations trouvant leur fondement dans un autre risque, c’est-à-dire le risque vieillesse.
En conséquence, le décret du 20 août 2014 abroge l’article R. 362-2 à compter du 1er janvier 2015.
II – Les modifications apportées à la réglementation des indemnités journalières dues au titre du risque AT-MP
A – Le champ d’application
Dans son volet AT-MP, la réforme concerne les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle (et subsidiairement, les rentes versées au titre de ce même risque : cf. infra paragraphe C). Cette réforme s’applique :
B – Des mesures s’inspirant de celles déjà prises à l’égard des IJ maladie et maternité dans le cadre du décret du 28 mars 2013
S’agissant de la réglementation des indemnités journalières dues au titre du risque AT-MP, trois des mesures prévues par le décret du 20 août 2014 s’inspirent de celles déjà prises à l’égard des IJ maladie et maternité dans le cadre du décret n° 2013-266 du 28 mars 2013 relatif à la déclaration sociale nominative.
1°) la notion de mois civil antérieur à l’arrêt de travail
En modifiant l’article R. 323-4 du code de la sécurité sociale, le décret du 28 mars 2013 précité a précisé la période de référence servant de base au calcul des IJ maladie et maternité, de telle sorte que les paies prises en compte s’entendent, dans tous les cas de figure, des paies des mois civils antérieurs.
En cohérence, le décret du 20 août 2014 apporte la même modification à l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 751-48 du code rural et de la pêche maritime. Dans le cas le plus simple du salarié mensualisé, il en résulte que la paie prise en compte pour calculer l’IJ AT-MP est celle du mois civil précédant l’arrêt de travail.
Exemple : un salarié est en arrêt de travail au titre d’un AT-MP à compter du 1er mars. La paie prise en compte pour calculer ses IJ est celle du mois de février.
Ces dispositions s’articulent avec celles de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel la journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit est intégralement à la charge de l’employeur, l’indemnité journalière étant payée à partir du jour suivant.
Exemple : un salarié a un accident de travail le 30 mai. Cette journée est entièrement rémunérée par l’employeur : en conséquence, les indemnités journalières sont dues à compter du 31 mai. La paie prise en compte pour calculer ces IJ est donc celle du mois d’avril.
Si l’accident de travail se produit le 31 mai, cette journée est rémunérée et les indemnités journalières sont dues à compter du 1er juin. Dans ce cas, la paie prise en compte pour calculer ces IJ est celle du mois de mai.
2°) la détermination du salaire net servant à l’écrêtement de l’IJ AT-MP par application d’un taux forfaitaire
a) cas général
En application de l’article R. 433-4, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2015, le montant de l’IJ AT-MP « ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Pris sur le fondement de ces dispositions, l’arrêté du 3 août 1993 prévoyait que le gain journalier net devait être calculé à partir du salaire de référence diminué de la part salariale des cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle et de la CSG.
Cette formulation était également celle en vigueur pour les IJ maternité jusqu’au 1er juillet 2013, date d’entrée en vigueur des modifications apportées par le décret du 28 mars 2013 précité. Elle présente donc les mêmes inconvénients.
Aussi, par cohérence avec ce qui a été fait pour l’IJ maternité, le gain journalier net est, à compter du 1er janvier 2015, déterminé par application au salaire brut du même taux forfaitaire que celui servant au calcul des IJ maternité. A cet effet, la rédaction retenue pour le dernier alinéa de l’article R. 433-4 précité renvoie au deuxième alinéa de l’article R. 331-5, c’est-à-dire à la réglementation des IJ maternité : le taux forfaitaire sera donc celui issu de l’arrêté du 28 mars 2013 (21 % en l’état actuel du droit).
De ce fait, l’arrêté du 3 août 1993 précité est abrogé. Cette abrogation a été opérée par l’arrêté du 20 août 2014 (également paru au Journal officiel du 23 août 2014).
S’agissant des salariés du régime agricole, les modifications correspondantes sont apportées à l’article R. 751-51 du code rural et de la pêche maritime. Dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le dernier alinéa de l’article R. 751-51 précité renverra au « taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5 du code de la sécurité sociale ».
b) cas particulier des apprentis
Conformément à l’article R. 433-8 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de l’IJ AT-MP due aux apprentis ne peut être inférieur au SMIC. L’IJ ainsi calculée ne peut excéder le gain journalier net perçu par l’apprenti.
Or, les apprentis ne paient ni cotisations salariales (article L. 6243-2 du code du travail), ni CSG (article L. 136-2, 5° du III, du code de la sécurité sociale). Il en découle une forme d’identité entre le salaire brut et le salaire net.
En conséquence, l’écrêtement de l’IJ AT-MP se fait par comparaison avec la rémunération effectivement perçue par l’apprenti, sans imputation du taux forfaitaire.
3°) extension de la subrogation de plein droit des IJ AT-MP
Conformément à l’article R. 433-12 du code de la sécurité sociale, la subrogation de l’employeur à l’égard des droits du salarié aux IJ AT-MP est conditionné à l’accord de l’assuré lorsque le salaire est maintenu en tout ou partie en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail. Cette réglementation était également celle en vigueur jusqu’au 30 juin 2013 en matière d’IJ maladie et maternité ; mais le décret 28 mars 2013 précité a étendu à ce cas de figure la subrogation de plein droit de l’employeur.
En cohérence, le décret du 20 août 2014 opère la même extension pour le risque AT-MP.
S’agissant des salariés du régime agricole, ces modifications sont applicables par renvoi de l’article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime à l’article R. 433-12 du code de la sécurité sociale.
C – La réécriture de la base de calcul des indemnités journalières et des rentes AT-MP
Les dispositions relatives à l’assiette de calcul des IJ AT-MP (articles R. 436-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale) étaient particulièrement peu lisibles et obsolètes. Il était en particulier fait mention des prestations familiales qui, depuis longtemps, ne sont plus versées par l’employeur, ou des cotisations patronales qui ne s’imputent jamais sur le salaire versé au salarié.
En conséquence, le décret du 20 août 2014 procède à une réécriture de ces dispositions dans un souci de meilleure lisibilité de la règle de droit. La base de calcul des IJ AT-MP et des rentes AT-MP est constituée des rémunérations servant au calcul des cotisations AT-MP. Cette assiette s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions s’entendent indépendamment de celles de l’article R. 412-11 du code de la sécurité sociale, qui demeurent inchangées.
S’agissant des salariés du régime agricole, les modifications nécessaires ont été apportées à l’article R.751-47 du code rural et de la pêche maritime
III – Modalités d’entrée en vigueur
Les dispositions objet de la présente circulaire s’appliquent « aux indemnités journalières versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015 » (article 3 du décret n° 2014-953 du 20 août 2014 et article 2 de l’arrêté du 20 août 2014).
assurance maladie
La nouvelle réglementation étant applicable aux indemnités journalières versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2015, il en résulte que pour les arrêts soumis au délai de carence de trois jours (article R. 323-1, en son 1°, du code de la sécurité sociale), elle s’applique aux arrêts donnant lieu à indemnisation à compter du 4 janvier 2015.
Elle ne s’applique pas aux arrêts de travail ayant débuté avant le 1er janvier 2015 et toujours en cours à cette date. De même, elle ne s’applique pas aux prolongations, au sens de l’article L. 162-4-4 du code de la sécurité sociale, d’un arrêt de travail initial prescrit antérieurement au 1er janvier 2015.
assurance maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, adoption
La réforme est applicable aux indemnités journalières versées aux assurés sociaux ayant cessé toute activité salariée à compter du 1er janvier 2015 en raison d’une maternité, d’un congé de paternité ou d’accueil de l’enfant, d’une adoption ou d’un arrêt de travail prescrit en raison d’un état pathologique de la grossesse (dernier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la sécurité sociale).
accidents du travail et maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 433-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est due à compter du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutif à l’accident. En conséquence, la réforme est applicable aux accidents du travail intervenus à compter du 1er janvier 2015 et ayant donné lieu à un arrêt de travail indemnisé à compter du 2 janvier 2015.
Vous voudrez bien assurer aux caisses de votre ressort une diffusion aussi large que possible de cette circulaire d’information.
Pour les ministres et par délégation
Pour le directeur de la sécurité sociale
Jonathan BOSREDON
Chef de service
adjoint au directeur de la sécurité sociale
Informations sur ce texte
NOR : AFSS1431362C
Nature : Circulaire
Date : 30/12/2014