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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mars 1997, 95-15.234, Publié au bulletin

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Cassation.

Président : M. Lemontey .

Rapporteur : M. Renard-Payen.

Avocat général : M. Sainte-Rose.

Avocats : M. Capron, la SCP Waquet, Farge et Hazan.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 2252-1 du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune des Orres (Hautes-Alpes) a constitué, le 29 avril 1988, avec plusieurs sociétés dont les sociétés SDR Centre-Est, SDR Méditerranée et GMF Banque, une société anonyme d'économie mixte, la société Pramouton, en vue de la construction et de la gestion d'un hôtel sur son territoire ; que la commune s'est portée caution des emprunts souscrits par la société Pramouton auprès des trois sociétés précitées à concurrence de 50 % de leur montant ; qu'à la suite du dépôt de bilan de la société Pramouton, la commune a fait assigner les sociétés prêteuses devant le tribunal de commerce de Gap en vue de faire annuler la caution ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur la validité de l'engagement de caution, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de cautionnement avait le caractère d'un contrat de droit public, les conditions posées par le législateur à un tel engagement étant étroitement liées aux règles de la comptabilité publique communale, de sorte que le créancier est sûr d'être payé, eu égard à l'inscription des dépenses obligatoires et à l'impossibilité de mettre en liquidation une personne publique ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat litigieux était l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif, avait pour objet l'exécution d'une mission de service public ou comportait des clauses exorbitantes du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Source : DILA, 25/03/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Première chambre civile

Date : 23/03/1995