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Arrêté du 20 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré

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Objet


Article  1


Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « Base élèves premier degré », dont l'objet est d'assurer :
La gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré (inscription, admission, radiation, affectation dans les classes, passage dans une classe supérieure) ;
La gestion et le pilotage de l'enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier degré et les inspections d'académie ;
Le pilotage académique et national (statistiques et indicateurs).


Article  2


Le système d'information « Base élèves premier degré » est mis en œuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées, dans les circonscriptions scolaires du premier degré, dans les inspections d'académie et dans les mairies qui le demandent pour les données qui les concernent. Les données sont enregistrées dans des bases académiques.


Article  3


Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
I. - Identification et coordonnées de l'élève (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence, identifiant national élève).
II. - Identification du ou des responsables légaux de l'élève (nom, prénoms, lien avec l'élève, coordonnées, autorisations, assurances scolaires).
III. - Autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à prendre en charge l'élève à la sortie de l'école (identité, lien avec l'élève, coordonnées).
IV. - Scolarité de l'élève (dates d'inscription, d'admission et de radiation, classe, niveau, cycle).
V. - Activités périscolaires (garderie, études surveillées, restaurant et transport scolaires).


Article  4


Aucune donnée relative à la nationalité et l'origine raciale ou ethnique des élèves et de leurs parents ou responsables légaux ne peut être enregistrée.


Article  5


Les données à caractère personnel recueillies seront conservées suivant les dispositions suivantes :
1. Pour ce qui concerne les données relatives aux autorisations, aux assurances scolaires et aux activités périscolaires, leur conservation n'excédera pas l'année scolaire en cours ;
2. Pour ce qui concerne les autres données appartenant aux catégories visées aux I à III de l'article 3, seule sera conservée la dernière mise à jour de chaque année scolaire ;
3. Pour ce qui concerne les autres données visées au IV de l'article 3, les mises à jour successives de chaque année scolaire seront conservées.
La durée maximum de conservation des données dans Base élèves premier degré n'excédera pas le terme de l'année civile au cours de laquelle l'élève n'est plus scolarisé dans le premier degré.


Article  6


Les directeurs d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription et les inspecteurs d'académie directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ont accès à l'ensemble des données mentionnées à l'article 3.
Les maires, à leur demande, et les agents municipaux chargés des affaires scolaires individuellement désignés par eux, dans la limite de leurs attributions, sont habilités à accéder aux données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement de leurs missions : données relatives à l'identification et aux coordonnées de l'élève, à l'identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux ainsi que des autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à prendre en charge l'élève à la sortie de l'école, à la scolarité suivie et aux activités périscolaires.
Le principal du collège d'affectation de l'élève entrant en classe de sixième est habilité à recevoir les données relatives à l'identification et aux coordonnées de l'élève, à l'identité et aux coordonnées des parents ou responsables légaux.


Article  7


Le service statistique de chaque rectorat est destinataire des données strictement anonymes issues de la base académique, à des fins exclusivement statistiques.
Le service statistique ministériel et les directions de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ayant à en connaître dans le cadre de leurs missions sont destinataires de données strictement anonymes issues des bases académiques, à des fins exclusivement statistiques.


Article  8


Les droits d'accès et de rectification des parents ou des responsables légaux des élèves à l'égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès du directeur d'école, de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription ou de l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale.


Article  9


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement prévu par le présent arrêté.


Article  10


― Le directeur général de l'enseignement scolaire et le secrétaire général sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/11/2008, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENE0824968A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0256 du 1 novembre 2008

Date : 01/11/2008

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée