Partie 2 - Les responsabilités du pharmacien
- La responsabilité du pharmacien est-elle engagée en cas de non-accès au dossier du patient ?
Code de la santé publique, articles R. 4235-48, R. 4235-61, R. 5125-23 et R.5125-57
Qu'il exerce en officine ou en secteur hospitalier, il est rarissime, voire « illégal », que le pharmacien dispose des éléments contenus dans un dossier médical.
Le secret professionnel s'impose en effet à tous dans les conditions fixées par la loi ( C. pén., art. 226-13) et ne permet aucune transmission autre que celles qui sont prévues par dérogations légales.
La transmission de ces informations au pharmacien, qui fait pourtant partie de la même chaîne de soins, ne figure donc pas parmi ces dérogations…
S'il est vrai que, dans un cadre hospitalier essentiellement, il est prévu que ce secret ne soit pas opposable à ceux qui concourent au traitement d'un même patient (et pour autant que les règles essentielles de transmission soient respectées : information, accord, sécurisation…), les textes ne prévoient réellement une telle diffusion d'information qu'entre médecins (cliniciens, radiologues, biologistes, etc.).
Des données médicales inaccessibles au pharmacien, car appartenant à un dossier médical, ne peuvent donc lui être valablement opposées. Cette transmission ne peut en effet avoir lieu, dans les termes du Code de déontologie médicale, que de médecin à médecin, et sur demande.
Le secret n'est cependant pas opposable au malade, sauf conditions particulières reprises au Code de déontologie médicale (patient pouvant être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic grave si son état l'exige ; il revient alors au médecin de juger cet élément « en son âme et conscience »). Dès lors, il s'agit du seul mode d'accès aux informations médicales offert au pharmacien, en dehors de ceux – bien sûr – que le contexte thérapeutique laisse entrevoir sans toutefois les formaliser…
Le pharmacien se doit de plus, rappelons-le, d'exécuter fidèlement les prescriptions médicales et « ne peut modifier une prescription qu'avec l'accord exprès et préalable de son auteur, sauf cas d'urgence et dans l'intérêt du patient ».
Quel que soit le contenu du dossier médical, la prescription présentée, pour autant qu'elle ne soit pas frappée de nullité par son mode rédactionnel (engageant alors le pharmacien en cas de délivrance),...